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07/11/2011 | FRANCE | N°10MA04116

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2011, 10MA04116


Vu I°), sous le n° 10MA04116, la requête, enregistrée le 16 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Djamiliat A, demeurant au ..., par Me Vaissiere, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004361 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le terr

itoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'admin...

Vu I°), sous le n° 10MA04116, la requête, enregistrée le 16 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Djamiliat A, demeurant au ..., par Me Vaissiere, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004361 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 90 euros par jour de retard et à défaut, de procéder, dans les mêmes conditions, à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu II°), sous le n° 10MA04117, la requête, enregistrée le 16 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Khiri A, demeurant au ..., par Me Vaissiere, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004358 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 90 euros par jour de retard et à défaut, de procéder, dans les mêmes conditions, à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York, le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2011 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 10MA04116 présentée pour Mme A, et n° 10MA04117 présentée pour M. A sont dirigées contre les jugements par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 6 avril 2010 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône, à la suite du rejet de leur demande d'asile, a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français à destination du pays de leur choix et, à défaut, du pays dont ils ont la nationalité ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :

Sur la légalité des refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant que la qualité de réfugié ne leur ayant pas été reconnue et qu'après un nouvel examen de leur situation administrative, M. et Mme A ne pouvaient prétendre à l'obtention d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment précisé les considérations de fait ayant motivé ses décisions ; que ces décisions comportent également l'indication des motifs de droit qui en constituent le fondement ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ; qu'alors même que la demande d'admission au séjour de M. et Mme A a été formulée plusieurs mois avant la décision de refus, il appartenait aux intéressés de faire valoir tout élément nouveau devant le préfet comme au contentieux concernant leur droit au séjour ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en statuant sur la possibilité d'octroyer aux requérants un titre de séjour sur le fondement de dispositions autres que celles mentionnées au Livre VII du code précité ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle des requérants ni qu'il se serait borné à tirer les conséquences des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, sans apprécier, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est confié, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que le préfet n'a ainsi pas entaché ses décisions d'une erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France en janvier 2007, soit environ trois ans avant les décisions attaquées, aux âges respectifs de 35 et 36 ans ; que si leur enfant né en 2003 est scolarisé en France, qu'un second enfant y est né en mars 2011 et que les parents et la soeur de M. A et les enfants français de cette dernière sont également présents sur le territoire, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour caractériser l'atteinte disproportionnée au droit des requérants à mener une vie privée et familiale ni l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise en prenant les décisions attaquées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que les époux A soutiennent que leur fils Ilias, né en Russie le 24 avril 2003, arrivé à l'âge d'environ quatre ans en France et actuellement scolarisé en école élémentaire, serait soumis à des conditions d'existence précaires en cas de retour en Russie ; que les décisions litigieuses n'ont toutefois pas pour effet de séparer cet enfant de ses parents et qu'il ne ressort pas des pièces du dopssier que leur vie familiale ainsi que la scolarité de l'enfant ne pourraient pas se dérouler dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui précède, l'exception d'illégalité des refus de titre de séjour ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides : L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande. ; qu'aux termes de l'article L. 711-1 du même code : La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. et qu'aux termes de l'article L. 712-1 de ce code : Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. ; qu'aux termes de l'article L. 731-2 dudit code : La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3.

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et du décret n° 2004-814 du 14 août 2004, sur la demande d'asile qui lui est présentée en examinant la possibilité d'octroyer au demandeur la qualité de réfugié et à défaut, subsidiairement, le bénéfice de la protection subsidiaire, laquelle porte notamment sur l'appréciation des risques d'exposition à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants encourus par le demandeur ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. , ce dernier article stipulant que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements visés à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ; que, toutefois, il résulte des dispositions sus rappelées que ces autorités procèdent désormais à l'examen des risques de torture ou de soumission à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants encourus par le demandeur d'asile au sens de l'article 3 précité ; qu'ainsi, en se référant aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile portées à sa connaissance, et en estimant qu'aucun élément nouveau n'était de nature à contredire l'appréciation portée par ces instances sur les risques encourus en cas de retour des époux A dans leur pays d'origine, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que M. A soutient qu'il a été arrêté à plusieurs reprises et a subi des sévices physiques et psychologiques du fait de ses origines dans son pays l'ayant obligé à fuir ; que, compte tenu des éléments versés au dossier, consistant en des documents généraux ou des traductions d'attestations de connaissances ainsi que de convocations, y incluse celle du 2 avril 2010, dont les autorités en charge de l'asile n'ont pas estimé qu'ils prouvaient les craintes alléguées, M. A n'établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il en est de même pour Mme A ; que par suite les décisions fixant le pays à destination duquel ils seront éloignés n'ont pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khiri A, à Mme Djamiliat A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA04116, 10MA04117

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04116
Date de la décision : 07/11/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Expulsion.

Étrangers - Reconduite à la frontière.

Étrangers - Réfugiés et apatrides - Qualité de réfugié ou d'apatride - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : VAISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-07;10ma04116 ?
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