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10/11/2011 | FRANCE | N°09MA04125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 09MA04125


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE DU PUY-SAINTE-REPARADE, par Me Mendes Constante ; la COMMUNE DU PUY-SAINTE-REPARADE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Philippe A, l'arrêté du 22 juin 2006 par lequel le maire de la COMMUNE DU PUY-SAINTE-REPARADE a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Philippe A de

vant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE DU PUY-SAINTE-REPARADE, par Me Mendes Constante ; la COMMUNE DU PUY-SAINTE-REPARADE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Philippe A, l'arrêté du 22 juin 2006 par lequel le maire de la COMMUNE DU PUY-SAINTE-REPARADE a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Philippe A devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. Philippe A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Zouari pour M. A ;

Considérant que par un jugement du 17 septembre 2009, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Philippe A, l'arrêté du 22 juin 2006 par lequel le maire de la COMMUNE DU PUY-SAINTE-REPARADE a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que la COMMUNE DU PUY-SAINTE-REPARADE interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ; que si la décision du maire du 22 juin 2006 comporte la qualité de son signataire, elle ne mentionne ni le prénom ni le nom de ce dernier ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; que, par suite, et alors même que le requérant a adressé un recours gracieux au maire mentionnant que ce recours était formé contre sa décision, l'arrêté en litige du 22 juin 2006, est entaché d'une irrégularité substantielle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9 (...).L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (...), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; qu'une décision portant retrait d'un permis de construire tacite est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 27 février 2006, M. Philippe A a déposé auprès de la mairie du Puy-Sainte-Réparade une demande de permis de construire une maison d'hôtes ; que, par une lettre du 6 mars 2006, la commune a indiqué au pétitionnaire que son dossier était complet et que, à défaut de décision expresse avant le 27 mai 2006, il serait titulaire, à cette date, d'une autorisation tacite ; qu'en l'absence de notification, à la date du 27 mai 2006, d'une décision expresse de refus, l'intéressé était devenu titulaire à cette date d'une autorisation implicite de construire ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué du 22 juin 2006 doit être regardé comme une décision de retrait de cette autorisation tacite ; qu'il est constant que cet arrêté de retrait, qui n'a pas été pris à la demande du requérant, n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, l'arrêté en litige du 22 juin 2006 méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...). ;

Considérant que l'invocation de difficultés de circulation dans le secteur et de risques d'incendie n'est pas de nature, sans autre précision, à démontrer une violation de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin rural du Goudart, d'une largeur de 4 mètres, présente des caractéristiques suffisantes pour desservir la maison d'hôtes en projet, susceptible d'accueillir au plus 11 personnes supplémentaires, ainsi que les quelques constructions existantes qu'il dessert et pour permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie ; que, dès lors, le projet de construction en litige ne méconnaît pas l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU PUY-SAINTE-REPARADE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 22 juin 2006 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer un permis de construire à M. Philippe A, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Philippe A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DU PUY-SAINTE-REPARADE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DU PUY-SAINTE-REPARADE une somme de 1 500 euros à payer à M. Philippe A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU PUY-SAINTE-REPARADE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DU PUY-SAINTE-REPARADE versera à M. A une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU PUY-SAINTE-REPARADE et à M. Philippe A.

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N° 09MA041252

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04125
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : MENDES CONSTANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-10;09ma04125 ?
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