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22/11/2011 | FRANCE | N°08MA05140

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 novembre 2011, 08MA05140


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 décembre 2008 et régularisée par courrier le 18 décembre 2008, présentée pour la SARL MALAGA FRUITS, dont le siège social est Allée Paul Marquillanes, MI Saint-Charles à Perpignan (66000), par Me Estrade ;

La SARL MALAGA FRUITS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602208 en date du 14 octobre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y

afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2001 a...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 décembre 2008 et régularisée par courrier le 18 décembre 2008, présentée pour la SARL MALAGA FRUITS, dont le siège social est Allée Paul Marquillanes, MI Saint-Charles à Perpignan (66000), par Me Estrade ;

La SARL MALAGA FRUITS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602208 en date du 14 octobre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des taxes contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à la réparation du préjudice financier qu'elle a supporté sous la forme de dommages et intérêts s'élevant au minimum aux montants des redressements de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge à la suite du jugement rendu le 14 octobre 2008 par le Tribunal administratif de Montpellier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la SARL MALAGA FRUITS exerçait une activité de négoce en fruits et légumes et relevait, à ce titre, de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime des déclarations trimestrielles ; qu'au titre du premier trimestre 2001, la société a mentionné un report de crédit d'un montant de 965 494 francs trouvant son origine, à hauteur de 550 382 francs, dans une taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à l'achat, en 1998, de trois remorques et trois tracteurs et, à hauteur de 415 112 francs, dans une taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à l'achat, en 1999, de trois tracteurs et deux remorques isothermes ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, effectuée en 2004, portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, l'administration a, notamment, remis en cause le report de crédit d'un montant de 965 494 francs ; que, par jugement en date du 14 octobre 2008, le Tribunal administratif de Montpellier a considéré que la SARL MALAGA FRUITS était fondée à reporter le crédit de 415 112 francs sur le premier trimestre 2001 dès lors que, bien que n'entrant pas dans le cadre de l'objet social déclaré par l'entreprise, les opérations de revente des véhicules acquis en 1999 effectuées par un assujetti agissant en tant que tel revêtaient un caractère taxable ; que les premiers juges ont, en revanche, estimé, d'une part, que la SARL MALAGA FRUITS ne pouvait reporter sur le premier trimestre 2001 le crédit de 550 382 francs dès lors que la demande de remboursement de ce crédit avait été rejetée par une décision devenue définitive et, d'autre part, que les conclusions à fin de condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts présentées par la société devaient être rejetées ; que la SARL MALAGA FRUITS fait appel du jugement en date du 14 octobre 2008 en tant qu'il lui est défavorable ;

Sur le report du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 550 382 francs :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : En matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 dudit livre : L'administration des impôts (...) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : L'action doit être introduite devant le Tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévue à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL MALAGA FRUITS a déposé, le 22 février 1999, une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 550 982 francs afférent à l'achat, en 1998, de trois remorques et de trois tracteurs routiers ; qu'à la suite de ce dépôt, l'administration a engagé une première vérification de la comptabilité de la société portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; qu'à l'issue du contrôle opéré, le vérificateur a porté à la connaissance de la société, par notification de redressement en date du 4 juin 1999 n'ayant donné lieu à aucun avis de mise en recouvrement, que la taxe ayant grevé l'acquisition des véhicules acquis en 1998 ne constituait pas une taxe déductible au sens des dispositions de l'article 271 du code général des impôts et que le remboursement du crédit de taxe sollicité ne pouvait lui être accordé ; que, par ailleurs, l'administration a, par décision en date du 23 septembre 2009 faisant référence à la notification de redressement en date du 4 juin 1999 et indiquant les voies et délais de recours, rejeté la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en date du 22 février 1999 ; qu'il est constant que cette décision n'a pas été contestée par la SARL MALAGA FRUITS dans le délai de deux mois qui lui était imparti et qu'aucune réclamation fondée sur les dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales n'a été présentée ; que la décision par laquelle l'administration a remis en cause le crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux est donc devenue définitive ; qu'à cet égard, la SARL MALAGA FRUITS ne saurait faire valoir que la circonstance que l'administration a statué sur la demande de remboursement après l'expiration du délai de six mois qui lui était imparti lui permettait d'imputer le crédit litigieux sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été déposées après réception de la décision explicite de rejet ; qu'en outre, la perte du droit de reporter le crédit de taxe sur la valeur litigieux ne résulte pas, comme le soutient la société requérante, de l'absence de contestation présentée dans le délai de réclamation propre à la première vérification de comptabilité qui, comme il a été dit, n'a pas donné lieu à avis de mise en recouvrement, mais bien de l'absence de recours à la suite du rejet de la demande de remboursement du crédit litigieux, en date du 23 septembre 1999 ; que c'est donc à bon droit que l'administration, constatant que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 550 382 francs était inclus dans la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée afférente au premier trimestre 2001, a remis en cause le crédit dont s'agit dans le cadre de la seconde vérification de comptabilité, effectuée en 2004, qui ne saurait ouvrir à la société un nouveau délai de recours ;

Sur les conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice subi :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ;

Considérant que la SARL MALAGA FRUITS n'établit pas avoir présenté de demande préalable tendant à l'octroi d'une indemnité ; que, dans son mémoire en défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a opposé à cette demande indemnitaire une fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MALAGA FRUITS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MALAGA FRUITS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MALAGA FRUITS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA05140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05140
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Procédure de redressement.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ESTRADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-22;08ma05140 ?
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