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22/11/2011 | FRANCE | N°09MA03948

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2011, 09MA03948


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03948, le 4 novembre 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (S.A.S.) SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 351 rue de la Castelle, BP 71231 à Montpellier cedex 1 (34011), par Me Grappin, avocat ;

La SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701920 du 9 octobre 2009 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que, pa

r ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03948, le 4 novembre 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (S.A.S.) SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 351 rue de la Castelle, BP 71231 à Montpellier cedex 1 (34011), par Me Grappin, avocat ;

La SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701920 du 9 octobre 2009 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2007 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a, à la suite du recours hiérarchique qu'elle a formé le 2 novembre 2006, d'une part, annulé la décision en date du 9 octobre 2006 par laquelle la directrice adjointe du travail et des transports, chargée des fonctions d'inspecteur du travail au sein de la subdivision de l'inspection du travail des transports de Montpellier, a refusé d'autoriser le licenciement de M. A, salarié protégé et, d'autre part, a refusé l'autorisation de licenciement de l'intéressé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision ministérielle précitée ;

3°) de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. Marc A, salarié depuis le 1er mai 1999 au sein de l'établissement d'Agde de la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT et y exerçant les fonctions de conducteur de benne à ordures ménagères, a été désigné par le syndicat Force Ouvrière (FO) en qualité de délégué syndical d'établissement et de représentant syndical au comité central d'entreprise ; que ce salarié a été, en outre, élu, le 1er juin 2006, en qualité de membre titulaire du comité d'établissement et délégué du personnel titulaire ainsi que membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail à compter du 25 juillet 2006 ; que, le 21 septembre 2006, la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT a sollicité de l'inspection du travail des transports de Montpellier, l'autorisation de licenciement pour faute de ce salarié protégé pour des motifs de participation à une grève illicite, entrave à la liberté du travail, dénonciation calomnieuse et tentative d'escroquerie à la législation sur les risques professionnels, insubordination permanente et injures ainsi qu'agression verbale à l'égard d'un usager ; que, par une décision du 26 septembre 2006, la directrice adjointe du travail des transports, chargée des fonctions d'inspecteur du travail au sein de la subdivision de l'inspection du travail des transports de Montpellier, a refusé l'autorisation de licenciement sollicitée ; que la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT a formé, le 2 novembre 2006, un recours hiérarchique contre cette décision devant le ministre de l'équipement et des transports qui, par une décision du 27 février 2007, a, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice du travail pour avoir omis dans sa décision de mentionner l'un des mandats de M. A, et d'autre part, refusé l'autorisation de licenciement de ce salarié protégé ; que la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT relève appel du jugement n° 0701920 du 9 octobre 2009 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle en date du 27 février 2007 ;

Sur la légalité de la décision ministérielle contestée du 27 février 2007 en tant qu'elle a pour objet d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 26 septembre 2006 :

Considérant que la société appelante n'articulant aucun moyen à l'encontre de la décision attaquée en tant qu'elle décide de procéder à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail, les conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 27 février 2007, en tant qu'elle a cet objet, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de la décision contestée du 27 février 2007 en tant qu'elle a pour objet de refuser l'autorisation de licenciement de M. A :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, notamment, dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève, des dispositions de l'article L. 521-1 du code du travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit portée à l'un ou à l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que le refus opposé par la décision litigieuse à la demande d'autorisation de licenciement de M. A, a été pris aux motifs, d'une part, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas d'une gravité suffisante ou, pour certains griefs, n'étaient pas établis et, d'autre part, que le licenciement avait un lien avec l'exercice par l'intéressé de ses mandats syndicaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. / Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. / Tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa du présent article est nul de plein droit. ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code inséré dans la section relative aux grèves dans les services publics : Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10.000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public. Ces dispositions s'appliquent notamment aux personnels des entreprises mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 134-1. ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 dudit code : Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis. / Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. / Il précise les motifs du recours à la grève. / Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. / Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. A était, tout d'abord, fondée sur le grief tiré de ce que M. A avait sciemment omis de déposer un préavis de grève avant le lancement du mouvement de grève du 5 août 2006, en violation des dispositions alors en vigueur des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code du travail, et qu'ainsi l'intéressé avait initié et participé à une grève illicite ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que les personnels des entreprises privées chargées de l'exécution d'un service public doivent déposer un préavis de grève cinq jours francs avant le déclenchement d'un mouvement de grève ; qu'en l'espèce, ces dispositions étaient applicables aux salariés de la société requérante, laquelle était liée par un marché public de collecte et de traitement des ordures ménagères conclu en 2001 avec le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Pézenas Agde ; qu'il résulte, toutefois, desdites dispositions que le licenciement pour faute lourde d'un salarié d'une entreprise privée chargée d'une mission de service public ne peut être prononcé par un employeur au motif qu'un mouvement de grève n'aurait pas fait l'objet d'un tel préavis que s'il est établi que l'employeur a informé au préalable les salariés de l'exigence d'un tel préavis et que les salariés se sont ainsi affranchis sciemment de cette obligation légale ; que la société appelante, pas plus en première instance qu'en appel, n'apporte la preuve qui lui incombe qu'elle aurait informé les salariés de son entreprise de l'exigence d'un préavis de grève alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations du directeur des ressources humaines de la société requérante telles qu'elles ont été consignées dans le procès-verbal du constat d'huissier établi, à sa demande, le 5 août 2006, que l'employeur avait été informé le 4 août 2006 du mouvement de grève initié par M. A ; que la société appelante, qui ne démontre pas ainsi avoir informé les salariés de l'exigence de ce préavis, ne peut utilement soutenir que M. A n'ignorait pas qu'il participait à l'exécution d'une mission de service public ; que ladite société ne démontre pas davantage que l'intéressé aurait sciemment méconnu cette exigence légale ; que, par suite, le grief tiré de ce que M. A aurait initié et participé à une grève illicite n'est pas établi ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau présenté en appel par la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT au soutien du moyen tiré de ce que le grief d'entrave à la liberté du travail était de nature à justifier le licenciement de M. A, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ledit moyen ;

Considérant, en troisième lieu, que la demande d'autorisation de licenciement de M. A était fondée sur le grief tiré de ce que l'intéressé se serait rendu coupable de dénonciation calomnieuse et d'une tentative d'escroquerie à la législation des accidents du travail et non, comme le fait valoir en appel la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT, sur une mise en cause fautive de son supérieur hiérarchique et une déclaration volontairement erronée d'accident du travail ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se serait rendu coupable d'une dénonciation calomnieuse en portant plainte à l'égard du directeur d'exploitation de l'établissement pour lui avoir heurté violemment le dos avec la portière de son véhicule le 5 août 2006, dès lors que ces faits ont été attestés par un salarié présent sur les lieux, par un document versé au dossier d'appel par M. A ; que le ministre en défense soutient, en outre, sans être ultérieurement démenti, que ces faits ressortent de l'enquête contradictoire menée par l'inspectrice du travail ; que, d'autre part, la double circonstance que M. A aurait tardé à remettre sa déclaration d'accident de travail à la suite de cette altercation et que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé, par courrier du 17 novembre 2006, la prise en charge des conséquences de l'accident au titre de la législation des accidents du travail, ne saurait à elle seule caractériser une tentative d'escroquerie à la législation des accidents du travail ;

Considérant, en quatrième lieu, que la demande d'autorisation de licenciement était également fondée sur le grief tiré de ce que M. A aurait fait preuve d'insubordination et aurait dénigré son encadrement ;

Considérant, d'une part, que la société requérante fait valoir, au soutien de ce grief, que M. A, qui avait déjà fait l'objet en 2003, 2005 et 2006, de mesures disciplinaires, telles que des avertissements et des mises à pied, a commis des fautes professionnelles en refusant au mois de juin 2006 et le 6 juillet 2006 d'assurer la collecte sélective ou le ramassage des ordures ménagères qui dépendaient de son secteur ; que, toutefois, la société requérante, n'établit pas plus en appel qu'en première instance que les collectes qui n'auraient pas été effectuées par M. A, selon ses déclarations, les 15, 16 et 26 juin 2006 incombaient effectivement à l'intéressé, comme l'a relevé le ministre dans la décision attaquée ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que les 20, 21 et 22 juin 2006, M. A était mis à pied et qu'ainsi l'employeur ne peut lui reprocher de ne pas avoir assuré ses obligations professionnelles à ces dates ; que, s'agissant de la collecte du 6 juillet 2006, le document émanant du SICTOM qui fait uniquement état d'une absence de collecte le 4 juillet 2006, n'est pas à lui seul de nature à établir que M. A n'aurait pas procédé le 6 juillet 2006 à la collecte dont il avait la charge ; qu'en tout état de cause, ainsi que l'a fait valoir le ministre en cours d'instance, l'ensemble des faits invoqués étaient couverts par la prescription de deux mois prévue par les dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail alors en vigueur, aux termes desquelles Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales , dès lors que la procédure de licenciement a été engagée le 13 septembre 2006 ;

Considérant, d'autre part, que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;

Considérant que, s'il ressort du rapport de l'entretien préalable au licenciement d'un salarié de l'entreprise, que M. A assistait en sa qualité de représentant syndical, que ce dernier a formulé des critiques sur l'encadrement de l'entreprise, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme l'a à juste titre estimé le ministre dans sa décision, que le comportement de M. A à cette occasion ait eu une répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise rendant impossible son maintien dans l'entreprise ;

Considérant, en cinquième lieu, que si la société requérante a fondé sa demande d'autorisation de licenciement sur le grief tiré de ce que M. A a agressé verbalement une riveraine dont il devait collecter les ordures ménagères, et si la société a versé aux débats une attestation en ce sens de la riveraine concernée, ce grief, alors au demeurant que M. A soutient, pour sa part, avoir seulement manifesté son mécontentement sur la tenue du container à poubelles, ne constitue pas une faute présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement de l'intéressé, ainsi que l'a estimé à juste titre le ministre dans la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le ministre chargé des transports a pu légalement se fonder sur le motif tiré de ce que les faits reprochés à M. A n'étaient pas d'une gravité suffisante ou que certains griefs reposaient sur des faits non établis pour refuser d'autoriser le licenciement de l'intéressé ; que, comme l'ont également estimé à juste titre les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur la légalité de l'autre motif tiré de la discrimination syndicale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 octobre 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle précitée du 27 février 2007 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat ou M. A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant que le pouvoir d'infliger une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions susvisées du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à cette fin sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT, à M. Marc A et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09MA03948 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03948
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PICON-CABROL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-22;09ma03948 ?
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