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29/11/2011 | FRANCE | N°09MA02557

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 09MA02557


Vu, I, sous le n° 09MA02557, la requête enregistrée au greffe de la Cour le

15 juillet 2009, présentée par Me Solans, avocat, pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600703 rendu le 12 mai 2009 par le tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement, après avoir annulé pour excès de pouvoir la décision implicite de son employeur La Poste ayant rejeté sa demande d'établissement d'une liste d'aptitude au grade conducteur de travaux, a rejeté par son article 3 ses demandes subséquentes tendant :

-

à ce qu'il soit enjoint à La Poste de mettre en oeuvre la procédure d'avancement ...

Vu, I, sous le n° 09MA02557, la requête enregistrée au greffe de la Cour le

15 juillet 2009, présentée par Me Solans, avocat, pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600703 rendu le 12 mai 2009 par le tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement, après avoir annulé pour excès de pouvoir la décision implicite de son employeur La Poste ayant rejeté sa demande d'établissement d'une liste d'aptitude au grade conducteur de travaux, a rejeté par son article 3 ses demandes subséquentes tendant :

- à ce qu'il soit enjoint à La Poste de mettre en oeuvre la procédure d'avancement sollicitée sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 50.000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de cette décision ;

2°) d'enjoindre à La Poste de prendre les mesures d'application nécessaires à la promotion interne à l'intérieur des corps de reclassement en cause ;

3°) de condamner solidairement La Poste à lui verser une indemnité de 100.000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision susmentionnée ;

4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2.000 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 09MA02644, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 20 juillet 2009, régularisée le 27 juillet 2009, présentée par Me Bellanger, avocat, pour

LA POSTE, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est

44 boulevard de Vaugirard à Paris (75015) ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé n° 0600703 rendu le 12 mai 2009 par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé pour excès de pouvoir sa décision implicite de rejet de la demande de M. B tendant à ce que soit établie une liste d'aptitude au grade conducteur de travaux, ensemble l'a condamnée à verser à M. B la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de M. B ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1.000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;

Vu le décret modifié n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps des services de la distribution et du transport des dépêches ;

Vu le décret modifié n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ;

Vu le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990 relatif au corps des agents d'exploitation de La Poste ;

Vu le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation du service général de La Poste et de France Télécom ;

Vu le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste et de France Télécom ;

Vu le décret n° 92-935 du 7 septembre 1992 relatif statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ;

Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant que les deux requêtes susvisées n° 09MA02557 et n° 09MA02644 ont trait au même jugement attaqué et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. A, fonctionnaire de LA POSTE, agent d'exploitation de la distribution et l'acheminement (AEX-DA) qui n'a pas opté pour son intégration au sein d'un corps dit de reclassification à la suite de la réforme statutaire du service des postes et télécommunication de l'État, a demandé à son employeur, par lettre du 29 septembre 2005 reçue le 30 septembre 2005, d'établir une liste d'aptitude au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, grade auquel il prétend dans le déroulement de sa carrière ; que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite rejetant cette demande ; que le tribunal a toutefois rejeté les conclusions subséquentes de M. A tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à LA POSTE de mettre en oeuvre la procédure d'avancement sollicitée, d'autre part, à la condamnation de LA POSTE à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière en l'absence, jusqu'à l'intervention du décret susvisé n° 2009-1555 du 14 décembre 2009, de toute possibilité de promotion le concernant du fait de son choix de rester dans un corps dit de reclassement ;

Sur l'appel n° 09MA02644 de LA POSTE :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que LA POSTE soutient que le jugement attaqué serait

insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n'auraient pas répondu à

l'ensemble de son argumentation en défense, notamment celle selon laquelle l'extinction

des grades des corps de reclassement est exclusivement imputable à la réforme

législative du 2 juillet 1990 et aux décrets statutaires des 25, 26 et 27 mars 1993 ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, pour annuler la décision implicite de rejet en litige au motif final qu'avait été méconnu le droit à promotion prévu l'article 26 précité de la loi du 11 janvier 1984, a estimé, en premier lieu, qu'il appartient aux autorités compétentes de veiller à ce que les procédures statutaires permettent le maintien de voies de promotion interne malgré l'arrêt des titularisations consécutives à des recrutements externes , en deuxième lieu, que la possibilité offerte aux agents des corps dits de reclassement de bénéficier de mesures de promotion dans les corps dits de reclassification ne pouvait dispenser La Poste de prévoir des modalités de promotion au sein des corps de reclassement , et en troisième lieu, que le refus opposé à la demande d'établissement d'une liste d'aptitude pour l'accès au corps des conducteurs de La Poste se fonde sur l'absence de recrutement par voie de concours (...) , lequel refus ne résulte pas d'un refus individuel, dans les circonstances de l'espèce, de pourvoir un des emplois vacants, mais constitue la conséquence d'une décision de principe, à caractère général et définitif, de La Poste, de ne plus procéder à aucun recrutement dans les corps dits de reclassement, dont celui des conducteurs de La Poste, entraînant de fait l'extinction de ces corps ; que le tribunal a ainsi suffisamment motivé sa réponse aux arguments en défense de première instance de LA POSTE ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de LA POSTE et à France Télécom : Les personnels de

La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de

l'État (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à LA POSTE d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de LA POSTE de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de LA POSTE de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par LA POSTE de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à LA POSTE de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de LA POSTE a commis une illégalité ; que LA POSTE ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de LA POSTE, que par l'effet du décret du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de LA POSTE;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. A reçue le 30 septembre 2005 tendant à ce que ce que soit établie une liste d'aptitude au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement ; que la requête d'appel n° 09MA02644 susvisée doit par suite être rejetée ;

Sur l'appel n° 09MA02557 de M. A :

En ce qui concerne les conclusions de M. A à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de LA POSTE, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés , a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A au motif qu'elles étaient dépourvues de toute précision permettant au juge d'en apprécier le

bien-fondé, tant en ce qui concerne la réalité et l'étendue du préjudice allégué, qu'en ce qui concerne le lien de causalité direct et certain avec la faute de LA POSTE ;

S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :

Considérant, en premier lieu, que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A réclamait en première instance une indemnité globale de 50.000 euros au titre de ses préjudices, financier et moral, portée à 100.000 euros en appel au titre des mêmes préjudices, financier et moral ; que dans sa requête introductive d'appel, l'appelant a estimé le montant de l'indemnisation sollicitée en évaluant à 57.600 euros son préjudice financier né du blocage de sa carrière, décomposé en 36.000 euros de salaires perdus et 21.600 euros d'impact sur sa pension de retraite, et en imputant le solde réclamé de 42.400 euros (100.000 moins 57.600) à la réparation de son préjudice moral ; que dans son mémoire récapitulatif du 19 août 2011, l'appelant a précisé cette répartition du montant total sollicité de 100.000 euros, en évaluant d'une part à 51.600 euros son préjudice financier, décomposé en 30.000 euros de salaires perdus et 21.600 euros d'impact sur sa pension de retraite, d'autre part, à 24.200 euros son préjudice moral, le solde de 24.200 euros étant imputé à la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence ;

Considérant, en troisième lieu, que l'appelant est fondé à soutenir qu'il a droit à une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier l'intéressé n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'appelant la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence qui sont établis par les pièces versés au dossier ;

S'agissant du préjudice financier :

Considérant que l'appelant, né en 1952, préposé de la distribution et de l'acheminement, soutient qu'il aurait pu être promu dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement, puis dans le corps des conducteurs-chefs de transbordement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé n° 90-1224 du 31 décembre 1990 : Sont créés à La Poste les corps suivants: 1° Préposés de la distribution et de l'acheminement comprenant les grades de préposé et de préposé-chef, dotés chacun de onze échelons ; 2° Conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comprenant un grade doté de douze échelons ; 3° Conducteurs-chefs du transbordement (...) Ces corps sont régis par le décret du 21 décembre 1957 susvisé, sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret : qu'aux termes de l'article 19 du décret modifié n° 57-1319 du 21 décembre 1957 : Le corps des conducteurs-chefs du transbordement est classé en

catégorie B (...) ; qu'aux termes de l'article 18 du décret modifié n° 57-1319 du

21 décembre 1957 : Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont recrutés : 1° Par voie de concours distincts : a) Un premier concours, dont les épreuves sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement du second degré, est ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de moins de quarante-cinq ans ; b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires du corps des préposés et du corps des agents d'exploitation des branches services de la distribution et de l'acheminement et recettes-distribution, comptant dans l'un ou l'autre de ces corps au moins trois ans en tout de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté, de services ainsi exigée. Le quart des places mises en compétition est offert aux candidats du premier concours. Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours. 2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par la voie des concours prévus au 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches services de la distribution et de l'acheminement et recettes-distribution, âgés de quarante ans au moins, ayant atteint le septième échelon depuis au moins deux ans et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans ce corps. (...) ; et qu'aux termes de l'article 21 du décret modifié n° 57-1319 du 21 décembre 1957 : Les conducteurs chefs du transbordement sont recrutés : 1° Par concours ouvert aux conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement et aux receveurs ruraux comptant les uns et les autres, au moins cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent en déduction de l'ancienneté exigée ci-dessus. Les candidats doivent, en outre, compter au moins deux ans de services effectifs dans les services de la distribution ou de l'acheminement ou en qualité de receveur rural.

2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du 1° ci-dessus, parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement âgés de quarante-cinq ans au moins et ayant atteint au moins le 7ème échelon de leur grade ; ces candidats doivent, en outre, compter au moins deux ans de services effectifs à la distribution ou à l'acheminement. ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'incombe à l'appelant la charge de prouver le caractère réel, direct et certain de son préjudice de carrière ; qu'il lui appartient, dans cette dialectique de la charge de la preuve, de démontrer la réalité des éventuelles difficultés auxquelles il a pu être confronté lors de la demande de communication, auprès de son employeur, des documents relatifs à sa manière de servir, notamment feuilles de notation ou fiches d'évaluation ou compte-rendu d'entretien ; que M. A soutient à ce titre qu'afin d'établir et de chiffrer son préjudice, il a demandé un relevé de sa carrière au service des ressources humaines de LA POSTE et a essuyé un refus de communication ; qu'après une mesure d'instruction diligentée par la Cour, LA POSTE a communiqué les éléments du dossier personnel de l'intéressé relatifs à sa manière de servir ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment desdits éléments produits, que les évaluations de l'intéressé versées au dossier indiquent que la note moyenne de B a été attribuée au titre de la 1998, mais que la note maximale de E, accompagnée d'appréciations littérales excellentes, a été accordée à partir de l'année 1999, par évaluations du 16 mai 2000 au titre de l'année 1999, du 5 octobre 2001 au titre de l'année 2000, du 3 mai 2002 au titre de

l'année 2001, du 26 mars 2003 au titre de l'année 2002, et du 31 mars 2004 au titre de l'année 2003 ; que son aptitude à être promu en outre à des fonctions d'un niveau supérieur, estimée bonne jusqu'en 2001, a été jugée excellente par lesdites évaluations du 26 mars 2003 au titre de l'année 2002 et du 31 mars 2004 au titre de l'année 2003 ; que dans ces conditions, l'appelant démontre qu'il a perdu une chance sérieuse de promotion dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement à compter de l'année 2003 ; que ne conteste pas sérieusement la valeur professionnelle de M. A la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de deux remarques quant à son comportement en 1998 et en 2000, lesquelles n'ont pas influencées les appréciations postérieures susmentionnées quant à son aptitude à exercer des fonctions supérieures ; que le décret autorisant une promotion des agents reclassés de La Poste ayant été édicté le 14 décembre 2009, l'appelant ne démontre toutefois pas que, sur la période courant de 2003 à 2009, il aurait en outre perdu une chance sérieuse d'être promu dans le corps supérieur des conducteurs-chefs de transbordement ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier de carrière de l'appelant en lui allouant une indemnité de 6.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence, de son préjudice moral et de son préjudice financier ; qu'il y a lieu pour la Cour de réformer le jugement attaqué à ce titre et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur lesdites conclusions en condamnant LA POSTE, pour les motifs susmentionnés, à verser à M. A une indemnité totale de 11.000 euros ; que le surplus des conclusions indemnitaires de M. A doit être rejeté ;

En ce qui concerne les conclusions de M. A à fin d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que par le jugement attaqué du 12 mai 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions à fin d'injonction de M. A au motif que, si

LA POSTE est tenue de veiller à ce que les procédures statutaires permettent le maintien des voies de promotion interne malgré l'arrêt des titularisations consécutives à des recrutement externes, l'exécution de son jugement n'imposait pas nécessairement l'instauration d'une liste d'aptitude au grade de conducteur, même si LA POSTE reste tenue de veiller à ce que les procédures statutaires permettent le maintien de voies de promotion interne ;

Considérant que le juge de l'injonction est un juge de plein contentieux qui se place à la date à laquelle il statue ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'intervention du décret susvisé n° 2009-1555 du 14 décembre 2009, LA POSTE a édicté deux notes internes des 25 février 2010 et 10 mars 2010, la première destinée à présenter les principes et les modalités de mise en oeuvre dudit décret, la seconde ouvrant les listes d'aptitudes au titre de l'année 2009 à divers corps de reclassement et présentant en son annexe n° I la fiche de candidature-type, commune à ces différents corps, devant être remplie par les agents reclassés souhaitant postuler pour une promotion ; que si LA POSTE a ainsi décidé au début de l'année 2010 de lancer la procédure de mise en oeuvre des voies de promotion interne aux agents reclassés , il résulte de l'instruction qu'après l'édiction de ces notes internes, aucune liste nominative d'aptitude au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement n'est produite par LA POSTE ; que toutefois, il résulte également de l'instruction que M. A, né en 1952, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite en décembre 2007 : que dans ces conditions et dès lors que l'intéressé a été radié des cadres de LA POSTE, ses conclusions à fin d'injonction, tendant à ce qu'il soit établi une telle liste nominative d'aptitude sur laquelle il figurerait, ont perdu leur objet ; qu'il n'y avait donc pas lieu pour le tribunal de statuer sur de telles conclusions à fin d'injonction et qu'il n'y a pas plus lieu pour la Cour d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la partie intimée la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A ;

DECIDE :

Article 1er : L'appel susvisé n° 09MA02644 de LA POSTE est rejeté.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à LA POSTE d'établir une liste d'aptitude au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement.

Article 3 : LA POSTE est condamnée à verser à M. A une indemnité de

11.000 euros (onze mille euros).

Article 4 : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La société LA POSTE versera à M. A la somme de 1.000 euros

(mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus de l'appel n° 09MA02557 de M. A est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A, à la société LA POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 09MA02557-09MA026442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02557
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SELARL CABINET ANTOINE SOLANS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-29;09ma02557 ?
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