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29/11/2011 | FRANCE | N°09MA02993

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 09MA02993


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée par Me Jacques Leleux, avocat, pour Mme Martine A, élisant domicile ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance rendue le 5 juin 2009 par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer des préjudices causés par le refus illégal de faire droit à sa demande d'affectation préférentielle ;

2°) de condamner l'Etat (ministre de la défense) à lui verser la somme globale de 163 286,6

8 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la som...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée par Me Jacques Leleux, avocat, pour Mme Martine A, élisant domicile ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance rendue le 5 juin 2009 par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer des préjudices causés par le refus illégal de faire droit à sa demande d'affectation préférentielle ;

2°) de condamner l'Etat (ministre de la défense) à lui verser la somme globale de 163 286,68 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, modifié par le décret n° 2005-1427 du 17 novembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Chamagne, succédant à Me Leleux, décédé, pour Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 30 juin 2000 : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 susvisé, entré en vigueur le 1er septembre 2001 et depuis codifié à l'article R. 4125-1 du code de la défense: Il est institué auprès du ministre de la défense une commission des recours des militaires chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle relevant de la compétence du ministre de la défense, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire.// La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. (...) ;

Considérant que le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées s'impose à peine d'irrecevabilité pour les recours contentieux tendant à l'octroi d'indemnités à raison de l'illégalité d'actes intervenus dans le déroulement de carrière d'un militaire, alors même que l'intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite avant le dépôt de sa demande devant le tribunal administratif ; que l'acte, dont Mme A soutient que l'illégalité fautive devrait entraîner la condamnation de l'administration à réparer les préjudices qu'elle allègue, est un acte relatif à sa situation personnelle, et qui ne concerne ni son recrutement ni l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que le rejet implicite de la demande indemnitaire préalable présentée par Mme A à l'administration, qui est l'objet du présent contentieux, est postérieur à l'entrée en vigueur des dispositions sus-rappelées, et leur est donc soumis ; qu'à cet égard, est sans incidence sur la nécessité du ce recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires le fait que l'acte, à l'origine duquel est recherchée la responsabilité de l'administration, est antérieur à l'entrée en vigueur de ce dispositif ; que si l'administration ne pouvait rejeter implicitement la demande indemnitaire préalable de Mme A sans l'informer, par un accusé-réception de sa demande, de l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire, et si, par suite, le délai de recours contentieux contre ce rejet implicite n'a pas commencé de courir et Mme A conserve la possibilité de former contre lui un recours devant la commission de recours des militaires, les conclusions de sa requête, faute d'avoir été précédées dudit recours obligatoire, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine A et au ministre de la défense et des anciens combattants.

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N° 09MA02993 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02993
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statuts spéciaux - Militaires (voir Armées).

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation - Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : LELEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-29;09ma02993 ?
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