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29/11/2011 | FRANCE | N°09MA03021

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 09MA03021


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour Mme Saadia A, demeurant ... par la

SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900380 du 27 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l'enfant B;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la déc

ision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour Mme Saadia A, demeurant ... par la

SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900380 du 27 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l'enfant B;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault de lui délivrer le document sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mme A un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l'enfant C mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi aux conditions posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; que la circonstance que la requérante en conteste le fondement juridique est sans incidence sur la légalité externe de l'acte attaqué, mais relève uniquement de la mise en cause de son bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 321-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ; qu'en vertu de l'article L. 321-4 précité du même code : Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. ; qu'aux termes de l'article D. 321-16 dudit code : Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article L. 321-3, s'il satisfait aux conditions posées par l'article L. 321-4. ; qu'aux termes de l'article D. 321-18 de ce même code : Le demandeur présente : ...2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale... ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les enfants mineurs dont l'un des parents légitimes, naturels ou adoptifs appartient aux catégories limitativement énumérées par les dispositions susmentionnées du code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile, peuvent bénéficier, sur demande de celui ou de ceux de ses père et mère qui exercent l'autorité parentale, de la délivrance d'un document de circulation ; que, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 370-3 du code civil, un acte dit de kafala, sanctionné par une décision de l'autorité judiciaire marocaine, même lorsque l'exequatur du jugement marocain a été prononcé par une juridiction française, ne crée aucun lien de filiation, s'apparente à un simple transfert de l'autorité parentale et n'a pas le caractère d'une mesure d'adoption ; qu'un tel acte n'est donc pas susceptible d'être pris en compte pour l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au document de circulation délivré à l'étranger mineur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut utilement se prévaloir ni de ce qu'elle s'est vu confier la responsabilité de subvenir aux besoins et à l'éducation de la jeune D par un acte de kafala en date du 4 novembre 2004 qui a été homologué par le jugement du tribunal de première instance de Ben Slimane (Maroc) le 14 mars 2007, ni de ce que, par jugement en date du 4 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Montpellier lui a délégué l'autorité parentale sur ce mineur pour prétendre être au nombre des personnes susceptibles de solliciter au profit de cet enfant un document de circulation ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la condition d'entrée sous couvert d'un visa de long séjour ne serait opposable qu'aux seuls mineurs entrés en France pour y suivre des études est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le préfet pouvait se fonder légalement sur le seul motif sus évoqué, tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 321-4 dudit code, pour refuser le titre sollicité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l'enfant C ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de délivrer à l'enfant C un document de circulation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Saadia A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de Mme Saadia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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N° 09MA03021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03021
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-29;09ma03021 ?
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