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29/11/2011 | FRANCE | N°09MA04482

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 09MA04482


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2009 sous le n° 09MA04482, présentée par Me Ravaz, avocat, pour M. Alain A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800481 du 5 novembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 10 décembre 2007 du maire d'Ollioules rejetant sa demande visant à obtenir la prise en charge de divers éléments financiers,

- à la condamnation de la commune d'Ollioules à lui verser une indemnité de 5

0 000 euros, portée par mémoire du 7 août 2009 à 85 565,77 euros avec les intérêts au taux...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2009 sous le n° 09MA04482, présentée par Me Ravaz, avocat, pour M. Alain A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800481 du 5 novembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 10 décembre 2007 du maire d'Ollioules rejetant sa demande visant à obtenir la prise en charge de divers éléments financiers,

- à la condamnation de la commune d'Ollioules à lui verser une indemnité de 50 000 euros, portée par mémoire du 7 août 2009 à 85 565,77 euros avec les intérêts au taux légal, ensemble a rejeté sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande d'indemnisation présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 4 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Durand pour la commune d'Ollioules ;

Considérant que M. A, agent de salubrité qualifié de la commune d'Ollioules, a subi un accident du travail en 1982 ; qu'une rechute de cet accident a été reconnue avec consolidation au 7 septembre 1992 ; qu'il a ensuite été placé en congé de maladie ordinaire pour une durée d'un an du 8 septembre 1992 au 7 septembre 1993, puis en disponibilité d'office jusqu'à une réintégration au 1er janvier 1995 ; qu'une nouvelle rechute de son accident du travail a été reconnue avec consolidation au 30 octobre 1996 avec incapacité permanente partielle évaluée à 25 % ; qu'il a alors été placé en congé de maladie ordinaire pour une durée d'un an du 1er novembre 1996 au 30 octobre 1997, puis en disponibilité d'office du 1er novembre 1997 au 31 décembre 1998, date de sa mise à la retraite d'office pour inaptitude définitive à ses fonctions à compter du 1er janvier 1999 ; que le 21 novembre 2007, l'intéressé a réclamé diverses avantages à son ancien employeur, relatifs à un complément de son demi-traitement pour la période allant du 7 décembre 1992 au 7 septembre 1993, à un plein traitement pour l'année 1994, à un remboursement de la somme de 4 798,57 euros correspondant à un trop-perçu et prélevée sur les années 1995, 1996, 1997 et 1998, à un complément de demi-traitement pour l'année 1997, à la régularisation de ses traitements du 1er janvier 1999 jusqu'à la date de ses 55 ans, à la prise en charge totale des soins afférents à son accident du travail survenu le 28 août 1982, à la prise en compte de ses cotisations retraite pour les mois de novembre et décembre 1997 et pour l'année 1998, à la régularisation de ses droits à retraite, l'intéressé réclamant un total de 50 000 euros de dommages et intérêts ; que par décision du 10 décembre 2007, la commune d'Ollioules a rejeté cette réclamation préalable ; que l'intéressé s'étant porté devant le tribunal administratif de Toulon le 29 janvier 2008 par une requête introductive de première instance reprenant les termes de sa réclamation préalable, ledit tribunal, par le jugement attaqué, a estimé que l'intéressé attaquait en excès de pouvoir la décision du 10 décembre 2007 lui refusant divers avantages et réclamait en outre une indemnité de 50 000 euros en plein contentieux ; que le chiffrage de la requête introductive de première instance a été précisé par mémoire ampliatif présenté par ministère d'avocat et porté à la somme de 85 565,77 euros augmentée des intérêts au taux légal ; que le maire, ordonnateur de la commune ayant opposé en première instance l'exception de prescription quadriennale, le jugement attaqué a fait droit à cette demande au motif que les créances, à les supposer établies, dont se prévaut M. A, et dont il fournit lui-même le détail, sont toutes à rattacher à sa période d'activité, laquelle a pris fin au 1er janvier 1999, date de sa mise à la retraite ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le seul argument de la requête introductive d'appel est tiré de ce que l'exception de prescription quadriennale ne pourrait pas être opposée, dès lors que le litige ne concernerait pas la demande de paiement d'une créance, mais la régularisation de droits à la retraite, et qu'aucun élément ne démontrerait que lesdits droits seraient définitivement acquis du fait d'un versement partiel ; que cet argument, bien que soulevé sommairement et sans autre développement, doit être regardé comme un moyen contestant la réponse des premiers juges ; que dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la partie intimée, tirée de ce que la requête introductive d'appel serait insuffisamment motivée, doit être rejetée ;

Considérant, en deuxième lieu et compte tenu de l'argumentation figurant tant dans la réclamation préalable que dans les écritures de première instance, que l'indemnisation en litige porte sur des sommes qui correspondent, d'une part, à des traitements que l'intéressé estime avoir perdus à tort avant sa mise à la retraite, soit qu'ils n'ont pas été versés alors qu'ils auraient dû l'être, soit qu'ils ont été versés mais ensuite réclamés par remboursement d'un indu, d'autre part, à des cotisations retraite sur ces traitements perdus ;

Considérant, en troisième lieu et s'agissant des pertes sur des traitements qui n'ont pas été versés en raison des placements successifs susmentionnés de l'intéressé en congé de maladie ordinaire avec passage à mi-traitement ou en disponibilité d'office sans traitement, pertes réclamées en première instance au motif que, selon l'intéressé, ses périodes d'arrêt de travail auraient dû être prises en charge intégralement au titre de rechutes de son accident du travail, les créances ainsi en litige, constituées en principal par le seul traitement net de cotisations sociales, ne concernent pas la régularisation de droits à la retraite ; que dès lors, le seul moyen de la requête introductive d'appel, tiré de ce la prescription quadriennale ne pourrait être opposée en matière de régularisation de droits à la retraite, ne conteste pas la réponse des premiers juges qui ont opposé l'exception de prescription quadriennale à ces créances constituées en principal par une perte de traitement ;

Considérant, en quatrième lieu et s'agissant cette fois des cotisations retraite réclamées sur les traitements qui n'ont pas été versés, qu'il est exact que le non-versement de traitements au cours de la période d'activité, et par suite des cotisations retraite afférentes à ces traitements, est susceptible d'avoir un impact sur la liquidation de la pension au moment du départ à la retraite ; que l'intéressé doit ainsi être regardé comme demandant que son ancien employeur l'indemnise de la différence entre le montant de la pension de retraite qu'il perçoit depuis le 1er janvier 1999, date de sa cessation d'activité, et celle qu'il aurait dû percevoir si la commune d'Ollioules, en sa qualité d'employeur, avait versé du 8 décembre 1992 au 31 décembre 1998 les cotisations retraite sur les traitements qu'il estime lui être dus sur cette période ; que le fait générateur de cette créance est constitué par la cessation d'activité de l'intéressé au 1er janvier 1999 ; que, par suite, la demande de paiement de cette créance présentée près de neuf ans plus tard, le 21 novembre 2007, était atteinte par la prescription quadriennale prévue par la loi du

31 décembre 1968 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ollioules tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à la commune d'Ollioules et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 09MA04482 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04482
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : RAVAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-29;09ma04482 ?
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