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05/12/2011 | FRANCE | N°09MA02739

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2011, 09MA02739


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour Mme Fatiha B, élisant domicile ... par Me Benyoucef, avocat ; Mme B épouse A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901903 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arr

té du 23 mars 2009 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un t...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour Mme Fatiha B, élisant domicile ... par Me Benyoucef, avocat ; Mme B épouse A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901903 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 mars 2009 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Benyoucef pour Mme A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui renouveler le titre de séjour qu'elle détenait en qualité de conjointe de français et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme B interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme B, qui vise certaines dispositions, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressée ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; que, d'autre part, en application de l'article L.511-1, dans sa rédaction applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Considérant en deuxième lieu que Mme B, qui s'est mariée le 9 août 2005 au Maroc avec un ressortissant français et qui est entrée en France en juin 2006 pour rejoindre ce dernier, a obtenu successivement trois cartes de séjour temporaire en qualité de conjoint de français valable, pour la dernière, jusqu'au 2 décembre 2008 ; que, par la décision litigieuse du 23 mars 2009, le préfet a refusé de lui délivrer la carte de résident prévue par l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose dans sa rédaction applicable : La carte de résident peut être accordée : (...)3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. , au motif que la communauté de vie avait cessé entre les époux ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une enquête de gendarmerie diligentée le 21 janvier 2009, à la demande du préfet, avant la délivrance de la carte de résident susmentionnée, la requérante a affirmé elle-même que la vie commune a cessé avec son époux depuis novembre 2007 à la suite d'un lourd différend conjugal ; que l'officier de police judiciaire menant cette enquête au domicile de l'intéressée confirme ces déclarations ; que la requérante ne conteste pas utilement ces constatations en se bornant à affirmer que son mari n'a pas été entendu dans le cadre de cette enquête ; que, dans ces conditions, le préfet a estimé à juste titre que les conditions prévues par l'article L. 314-9 précité n'étaient pas, à la date de la décision litigieuse, remplies pour l'attribution de la carte de résident demandée sur ce fondement ; que, si Mme B produit en appel des pièces de nature à établir que, postérieurement à cette décision, l'époux de la requérante serait désireux de reprendre la vie commune, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de refus de titre en litige ; que, par suite, le préfet a pu à bon droit refuser de délivrer à Mme B une carte de résident en qualité de conjointe de français ;

Considérant en troisième lieu que, si la requérante soutient que la décision litigieuse méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,dans sa rédaction applicable, relatif à l'attribution d'un titre de séjour à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, elle n'apporte aucun élément permettant au juge d'apprécier le bien fondé de ce moyen ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, Mme B ne peut se prévaloir d'une vie familiale avec son époux ; qu'aucun enfant n'est issu de leur union ; qu'entrée en France en 2006, à l'âge de 47 ans, elle n'est pas dépourvue de toute attache avec son pays d'origine où vivent ses deux enfants issus d'un premier mariage ; que la circonstance qu'elle occupe un emploi en qualité d'aide ménagère, sous contrat à durée indéterminée, depuis septembre 2007 n'établit pas qu'elle aurait transféré en France, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts privés et familiaux au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté de sa vie privée en France, le préfet de l'Hérault, n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° suscité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de Mme B ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme B n'étant pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre de l'article L. 313-11, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que Mme BX ne développe aucun moyen spécifique à l'encontre de cette décision ; que les conclusions susmentionnées doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins de condamnation de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA02739

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02739
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BENYOUCEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-05;09ma02739 ?
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