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19/12/2011 | FRANCE | N°09MA01277

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2011, 09MA01277


Vu I°), sous le n° 09MA01277, la requête, enregistrée le 9 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SOCIETE FONCIERE DES REMPARTS, dont le siège est au 23 rue d'Alsace Lorraine à Toulouse (31000), représentée par son gérant en exercice, par Me Cabrol, avocat ;

La SOCIETE FONCIERE DES REMPARTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701860 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cinq états exécutoires émis les 28 novembre 2005, 6

décembre 2005, 9 mars 2006 et 23 mars 2006 par l'Institut National de Recherche...

Vu I°), sous le n° 09MA01277, la requête, enregistrée le 9 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SOCIETE FONCIERE DES REMPARTS, dont le siège est au 23 rue d'Alsace Lorraine à Toulouse (31000), représentée par son gérant en exercice, par Me Cabrol, avocat ;

La SOCIETE FONCIERE DES REMPARTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701860 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cinq états exécutoires émis les 28 novembre 2005, 6 décembre 2005, 9 mars 2006 et 23 mars 2006 par l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) et du commandement à fin de saisie-vente en date du 13 mars 2007 ;

2°) d'annuler lesdits titres exécutoires et commandement ;

3°) de mettre à la charge de l'INRAP la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu II°), sous le n° 09MA04264, la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SOCIETE FONCIERE DES REMPARTS, dont le siège est au 23 rue d'Alsace Lorraine à Toulouse (31000), représentée par son gérant en exercice, par Me Cabrol, avocat ;

La SOCIETE FONCIERE DES REMPARTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805543 du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette en date du 27 juin 2007 émis par l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives et notifié par exploit d'huissier le 9 octobre 2008 ;

2°) d'annuler ledit titre de recette ;

2°) de mettre à la charge de l'INRAP la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les jugements et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Felmy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n°s 09MA01277 et 09MA04264 présentées pour la SOCIETE FONCIERE DES REMPARTS sont dirigées contre deux jugements par lesquels le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de six titres exécutoires et un commandement à fin de saisie-vente en date du 13 mars 2007 émis par l'INRAP en exécution du contrat conclu entre ces parties le 4 octobre 2005 relatif à une opération de fouilles archéologiques ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la SOCIETE FONCIERE DES REMPARTS a projeté la construction d'un lotissement au lieu-dit la Métairie des Monquiers à Carcassonne ; que par arrêté en date du 27 juillet 2005, le préfet de la région Languedoc-Roussillon a prescrit une opération de fouilles archéologiques préventives ; qu'après que le diagnostic archéologique prévu à l'article L. 523-1 du code du patrimoine a permis de conclure à la présence de vestiges d'une structure funéraire gallo-romaine, la SOCIETE FONCIERE DES REMPARTS et l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) ont conclu le 4 octobre 2005 un contrat relatif à la réalisation de fouilles archéologiques sur le fonds à lotir, pour une durée de vingt jours, d'un montant de 66 050,30 euros TTC ; qu'à l'issue de l'exécution de ces fouilles du 2 au 28 novembre 2005, l'INRAP a adressé cinq factures puis cinq titres exécutoires les 28 novembre 2005, 6 décembre 2005, 9 mars 2006 et 23 mars 2006 ; qu'après une relance restée vaine le 17 juillet 2006, l'INRAP a fait signifier par huissier le 13 mars 2007 un état exécutoire et un commandement à fin de saisie vente d'un montant de 63 113,86 euros ; qu'un titre de recettes a été établi le 27 juin 2007, et signifié par exploit d'huissier le 9 octobre 2008, pour recouvrer la somme de 3 302,51 euros à verser à la remise du rapport de fouilles ;

Sur la compétence de la juridiction administrative en ce qui concerne les commandements à fin de saisie vente :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante a demandé la décharge de sommes dont elle avait été déclarée redevable et dont les commandements visaient à assurer le recouvrement ; que ses conclusions ne concernaient ainsi pas la régularité de ces actes de poursuite, mais l'exigibilité de créances de nature administrative ; que, par suite, le juge administratif est compétent pour connaître de ces conclusions ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que la requérante soutient que les jugements seraient insuffisamment motivés en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de l'absence d'indication, par l'arrêté du préfet prescrivant les fouilles, des personnes morales de droit public ou privé agréées consultables par l'aménageur ; que, toutefois, les premiers juges ont précisé, dans leur premier jugement, que l'arrêté préfectoral en date du 27 juillet 2005 portant prescription de fouilles archéologiques à la charge de la SOCIETE FONCIERE DES REMPARTS, n'a nullement imposé le recours au service de l'INRAP mais, au contraire, a attiré son attention dans son article 2 sur son libre choix de l'opérateur agréé chargé desdites fouilles ; que, dans le second jugement, le tribunal a estimé qu'aucun texte n'imposait en outre à l'administration de fournir à l'aménageur une liste des personnes publiques ou privées habilitées à réaliser les fouilles, ni même à l'informer expressément de la possibilité, prévue à l'article L. 523-8 du code du patrimoine, de choisir un opérateur ; que, par suite, ces jugements, sont suffisamment motivés ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Institut National des Recherches Archéologiques Préventives :

Sur la validité du contrat :

Considérant que la société requérante soutient que le marché litigieux est entaché de nullité, et qu'il en est de même par voie de conséquence, des actes attaqués, en raison, d'une part, de l'absence de contrôle prescrit par l'article L. 523-9 du code du patrimoine et de la méconnaissance de l'article 41 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 prévoyant l'intervention d'une autorisation de fouilles par le préfet de région et, d'autre part, parce que ce marché aurait été conclu dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 523-8 du code du patrimoine puisqu'elle n'a pas été suffisamment avertie de la possibilité d'avoir recours à toute autre personne de droit public et privé, et en violation du droit de la concurrence, dès lors que l'INRAP a abusé de sa situation de position dominante ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-8 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors en vigueur : La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre, soit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'Etat, à toute autre personne de droit public ou privé. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 523-9 du même code : (...) L'Etat autorise les fouilles après avoir contrôlé la conformité du contrat mentionné au premier alinéa avec les prescriptions de fouilles édictées en application de l'article L. 522-2. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté n° 05/1927 du préfet de la région Languedoc-Roussillon du 27 juillet 2005, précise, en son article 2, que la réalisation de l'opération d'archéologie préventive est confiée à la SOCIETE FONCIERE DES REMPARTS, aménageur de l'opération, qui y sera autorisé sur présentation du contrat passé avec l'opérateur agréé qu'il aura retenu. ; que l'article 4 du même arrêté énonce que Le responsable scientifique de l'opération archéologique sera désigné ultérieurement par l'Etat, en accord avec le maître d'ouvrage, quel que soit l'opérateur choisi par le maître d'ouvrage. ; que, par suite, la SOCIETE FONCIERE DES REMPARTS ne saurait alléguer que son consentement aurait été vicié par l'insuffisante information dont elle a été destinataire, portant sur le maître d'oeuvre des fouilles archéologiques à réaliser ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la loi du 17 janvier 2001, en attribuant à l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives des droits exclusifs en vue de permettre l'accomplissement de missions d'intérêt général, a nécessairement créé au profit de cet établissement une position dominante sur le marché des opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive au sens des stipulations de l'article 82 du traité instituant la communauté européenne et de l'article L. 420-2 du code de commerce, ni les règles précisant, dans le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, le régime de ces opérations, ni celles définissant, dans le décret n° 2002-90 du même jour, les ressources ainsi que l'organisation et le fonctionnement de l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, ne mettent par elles-mêmes l'établissement public en situation d'abuser de manière automatique de sa position dominante, en s'imposant sur des marchés ouverts à la concurrence ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que le contrôle prévu par l'article L. 523-9 du code du patrimoine n'aurait pas été effectué et qu'il n'y aurait pas eu d'autorisation des fouilles par le préfet de région manquent en fait, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FONCIERE DES REMPARTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; que, par suite, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'INRAP et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE FONCIERE DES REMPARTS sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE FONCIERE DES REMPARTS versera à l'Institut National des Recherches Archéologiques Préventives la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FONCIERE DES REMPARTS, à l'Institut National des Recherches Archéologiques Préventives et au ministre de la culture et de la communication.

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N°s 09MA01277 et 09MA04264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01277
Date de la décision : 19/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Nullité.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs et obligations du juge - Pouvoirs du juge du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CABROL ; CABROL ; CABROL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-19;09ma01277 ?
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