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20/12/2011 | FRANCE | N°09MA02903

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 09MA02903


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour M. Lekmane A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901232 du 27 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 février 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, lesdites d

cisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de s...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour M. Lekmane A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901232 du 27 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 février 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois, sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel en application des

articles 37 et 35 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit, en l'absence d'une telle admission, une somme de 1 196 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision d'aide juridictionnelle totale en date du 19 octobre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifié ;

Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 27 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 février 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle satisfait ainsi aux conditions posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le

1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). / La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent à ses dispositions ;

Considérant, d'une part, que, si M. A, entré pour la dernière fois en France en 2005, fait valoir qu'il a vécu en France dans les années 1990 et y a été scolarisé pendant

trois ans, qu'il n'est plus retourné en Algérie depuis 2005 et qu'il n'a plus de nouvelles de son père depuis longtemps, qu'il entretient des relations stables et durables avec sa mère et ses demi-frères qui sont de nationalité française de même qu'avec sa grand-mère maternelle, que sa famille vit en France depuis une très longue période et que tous les membres de sa famille disposent de cartes de résident de dix ans ou sont français, il est constant qu'il était âgé de trente-cinq ans à la date de la décision attaquée et encore célibataire, son mariage avec

Mme B, titulaire d'une carte de résidente de dix ans, étant postérieur à la date de ladite décision ; qu'ainsi, en décidant de refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de l'Hérault, compte-tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 précité de l'accord franco-algérien ni que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant d'autre part, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 6 alinéas 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant en troisième lieu que, si l'article 9 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié dispense les étrangers mentionnés à l'article 6 du même accord de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'un certificat de résidence temporaire, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus de séjour s'il n'avait pas fait état du motif tiré de l'absence de visa long séjour ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A fait valoir l'ancienneté de son entrée et la durée de son séjour à la date de l'acte attaqué, son ancienne scolarité en France durant trois ans, sa présence ininterrompue en France depuis 2005, l'existence d'un domicile d'abord chez sa mère à Montpellier jusqu'à 2009, puis d'un domicile commun avec Mme B qu'il a épousée le 28 avril 2009, l'existence de ressources issues d'une activité régulière et ses problèmes de santé, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder le refus de séjour attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux concernant la décision de refus de séjour attaquée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire national a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 février 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle ; qu'aux terme de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire qui lui a été opposé par le préfet de l'Hérault, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par

M. A et par son conseil, dès lors qu'il a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. A et au préfet de l'Hérault.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA029032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02903
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;09ma02903 ?
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