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12/01/2012 | FRANCE | N°10MA00523

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 10MA00523


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour M. et Mme Jean Michel A, demeurant au ..., par Me Colson ; A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702181 du 7 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2006 par lequel le maire de Cabasse a refusé de lui délivrer une autorisation de stationnement de caravane sur un terrain sis lieu dit les Colles d'Anvignes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l

a commune de Cabasse une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour M. et Mme Jean Michel A, demeurant au ..., par Me Colson ; A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702181 du 7 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2006 par lequel le maire de Cabasse a refusé de lui délivrer une autorisation de stationnement de caravane sur un terrain sis lieu dit les Colles d'Anvignes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cabasse une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

Considérant que par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision du maire de Cabasse en date du 6 novembre 2006, lui refusant le stationnement temporaire d'une caravane sur un terrain d'environ un hectare dont il est propriétaire au lieu dit les Colles d'Anvignes ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Considérant que pour rejeter la demande des époux A, le maire de Cabasse a considéré que l'implantation d'une caravane sur leur terrain était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison de son exposition à un risque majeur d'incendie ; que pour contester l'appréciation des premiers juges sur le risque d'incendie auquel serait exposé son terrain, M. et Mme A se prévalent de ce que d'autres propriétaires riverains auraient obtenu une autorisation similaire à celle qui leur a été refusée, qu'ils ont obtenu un permis de construire sur le terrain et que l'avis défavorable du SDIS sur lequel se fonde cette décision de refus concerne la seule zone boisée et non celle totalement défrichée ou sera stationnée la caravane ;

Considérant que la circonstance qu'un permis de construire leur aurait précédemment été délivré n'est pas de nature à démontrer que le terrain d'assiette de leur projet serait exempt de tout risque d'incendie ; que si le maire a autorisé des propriétaires voisins à implanter une caravane sur leurs propriétés, les requérants ne démontrent pas, en tout état de cause, être dans une situation équivalente au regard des risques d'incendie ; que si M. et Mme A soutiennent que leur caravane serait stationnée sur une partie défrichée de leur parcelle, ils n'apportent pas plus d'éléments que devant les premiers juge, à l'encontre de l'avis du SDIS qui mentionne clairement que le risque d'incendie est majeur sur l'emplacement prévu de leur caravane ; qu'il n'établissent pas ainsi, qu'en rejetant leur demande, le maire aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le maire de Cabasse aurait autorisé des propriétaires voisins à implanter des caravanes sur leurs terrains, dans des conditions qui ne sont pas précisées, n'est en outre, compte tenu de ce qui précède, pas de nature à révéler un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. et Mme A dirigées contre la commune de Cabasse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean Michel A et à la commune de Cabasse.

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N° 10MA00523

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00523
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Autorisations relatives au camping, au caravaning et à l'habitat léger de loisir. Autorisation de stationnement de caravane.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : COLSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-12;10ma00523 ?
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