La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2012 | FRANCE | N°10MA01041

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2012, 10MA01041


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010, présentée pour M. ..., élisant domicile ..., par Me Bourgoin ; M. ... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 août 2007 par lequel le maire de la commune de Ramatuelle, au nom de l'Etat, lui a ordonné de cesser les travaux qu'il avait entrepris sur le terrain dont il est propriétaire sis lieudit Audrac à Ramatuelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge

de la commune de Ramatuelle la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.7...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010, présentée pour M. ..., élisant domicile ..., par Me Bourgoin ; M. ... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 août 2007 par lequel le maire de la commune de Ramatuelle, au nom de l'Etat, lui a ordonné de cesser les travaux qu'il avait entrepris sur le terrain dont il est propriétaire sis lieudit Audrac à Ramatuelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pedinielli substituant Me Bourgoin pour M. A ;

Considérant que par un jugement du 8 janvier 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. ... dirigée contre l'arrêté du 16 août 2007 par lequel le maire de la commune de Ramatuelle, au nom de l'Etat, lui a ordonné de cesser les travaux qu'il avait entrepris sur le terrain dont il est propriétaire sis lieudit Audrac à Ramatuelle, situé en zone N, sur la partie sommitale du col de Colcobas, dans une partie naturelle d'un site inscrit à l'inventaire national au titre de l'article L.341-1 du code de l'environnement, constitutive d'un espace remarquable du littoral au titre de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que M. ... interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L.480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.// L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.// Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public (...). Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public (...). ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.480-4 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L.430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé (...).

Considérant que M. ... soutient que (...) le 13 juillet 2007, le représentant du maire avait pu constater que les travaux de remblaiement et de terrassement étaient achevés. ; qu'il doit ainsi être regardé comme soulevant le moyen selon lequel les travaux étaient achevés à la date à laquelle l'arrêté interruptif de travaux a été pris ;

Considérant que le 13 juillet 2007, a été dressé par un brigadier de police municipale, en présence de M. ..., un procès-verbal, aux termes duquel : (...) Nous constatons l'installation d'un conteneur métallique enterré (...), nous constatons également la surélévation du terrain naturel par une plateforme étagée sur deux niveaux (...) ;

Considérant qu'il ressort des termes de ce constat qu'à la date à laquelle il a été dressé, les travaux étaient achevés ; que le maire de Ramatuelle ne pouvait en se fondant sur ce procès-verbal et sur l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, ordonner, au nom de l'Etat, l'interruption de travaux déjà effectués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Ramatuelle du 16 août 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ramatuelle, qui n'est pas partie à l'instance, la somme que demande M. ... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 16 août 2007 du maire de la commune de Ramatuelle, pris au nom de l'Etat, est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. ... et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

''

''

''

''

N°10MA01041 2

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01041
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BOURGOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-09;10ma01041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award