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14/02/2012 | FRANCE | N°09MA02764

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 février 2012, 09MA02764


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SEYNE-SUR-MER, dont le siège social est 17 rue Camille Pelletan à

La Seyne-sur-Mer (83500), représenté par son président en exercice, par la SCP d'avocats Mauduit Lopasso ;

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SEYNE-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805958 du 12 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 10 septembre 2008 par laquelle le conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA

SEYNE-SUR-MER a nommé M. A directeur général, ensemble le contrat du 1er octobr...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SEYNE-SUR-MER, dont le siège social est 17 rue Camille Pelletan à

La Seyne-sur-Mer (83500), représenté par son président en exercice, par la SCP d'avocats Mauduit Lopasso ;

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SEYNE-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805958 du 12 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 10 septembre 2008 par laquelle le conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SEYNE-SUR-MER a nommé M. A directeur général, ensemble le contrat du 1er octobre 2008 recrutant M. A en cette qualité ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Var tendant à l'annulation de la délibération du 10 septembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Lopasso, de la SCP d'avocats Mauduit Lopasso, pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SEYNE-SUR-MER ;

Considérant que, par un arrêté du 22 avril 2008, le président de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SEYNE-SUR-MER a mis fin de façon anticipée au détachement de

M. B dans l'emploi fonctionnel de directeur général de l'office ; que, par une première ordonnance du 15 juillet 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution dudit arrêté ; que, par une seconde ordonnance du 10 septembre 2008, il a rejeté la demande de l'office tendant à ce qu'il soit mis fin, sur le fondement des dispositions de

l'article L. 521-4 du code de justice administrative, aux mesures de suspension de la décision du 22 avril 2008 ; que par une délibération du 10 septembre 2008, le conseil d'administration de l'office a décidé la nomination de M. Joël A sur le poste de directeur général ; que par un contrat du 1er octobre 2008, ce dernier a été recruté par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SEYNE-SUR-MER en cette qualité ;

Considérant que si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires ;

Considérant qu'en décidant, par une délibération du 10 septembre 2008, la nomination d'un nouveau directeur général, alors qu'à cette date il n'avait pas été mis fin à la suspension de l'arrêté du 22 avril 2008 ordonnée par le juge des référés, ce qui impliquait nécessairement que l'emploi de directeur général de l'office continue d'être provisoirement occupé par M. B jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité dudit arrêté, et alors que, contrairement à ce qu'il soutient, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SEYNE-SUR-MER aurait pu mettre fin au détachement de M. B dans les conditions et délais prévus par l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, tout en respectant le délai de six mois à compter de la date de la première réunion, le 27 août 2008, du conseil d'administration pour désigner un nouveau directeur général, ledit office a délibérément fait obstacle à l'ordonnance du 15 juillet 2008 et a, dès lors, méconnu le caractère exécutoire et obligatoire attaché à la décision du juge des référés ; que, par suite, ladite délibération, ainsi que par voie de conséquence le contrat de recrutement de M. A du 1er octobre 2008, ne peuvent qu'être annulés, sans que soient opérants les moyens tirés de ce que le préfet du Var avait indiqué que M. B serait réintégré à la préfecture du Var à compter du 1er novembre 2008 et de ce que l'emploi de directeur de l'office n'est pas un emploi fonctionnel au sens de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SEYNE-SUR-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SEYNE-SUR-MER la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE

LA SEYNE-SUR-MER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE

LA SEYNE-SUR-MER, au préfet du Var et à M. Joël A.

Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09MA027643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02764
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-14;09ma02764 ?
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