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13/03/2012 | FRANCE | N°09MA04096

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 09MA04096


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04096, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ...), par Me Vergier, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803051 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice déléguée de l'agence nationale pour l'emploi du Gard-Lozère du 19 septembre 2008 ayant rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du responsable de l'a

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Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04096, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ...), par Me Vergier, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803051 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice déléguée de l'agence nationale pour l'emploi du Gard-Lozère du 19 septembre 2008 ayant rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du responsable de l'antenne locale de l'agence nationale pour l'emploi à Beaucaire en date du 20 août 2008 ayant procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 juillet 2008 et s'étant substituée à ladite décision ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à Pôle Emploi de lui verser les indemnités dues au titre des mois de juillet et août 2008, outre l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 000 euros ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à Pôle Emploi de lui verser les indemnités dues au titre du mois de juillet 2008, outre l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2 000 euros ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Mme A ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice déléguée de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) du Gard-Lozère du 19 septembre 2008 ayant rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du responsable de l'antenne locale de l'ANPE à Beaucaire en date du 20 août 2008 ayant procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 juillet 2008 et s'étant substituée à ladite décision ; que la requérante présente également des conclusions aux fins d'injonction et d'indemnisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle Emploi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. " ; qu'aux termes de l'article R. 5411-8 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi : 1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ; 2° Soit pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la fin de son contrat à durée déterminée conclu avec le rectorat de l'académie de Montpellier, Mme A s'est inscrite, le 2 juillet 2008, sur la liste des demandeurs d'emploi afin de percevoir les indemnités d'allocation de retour à l'emploi ; que, si elle soutient avoir tenté en vain, le 27 juillet 2008, d'actualiser sa situation sur le site Internet des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) et par téléphone, puis avoir procédé à cette actualisation par envoi postal du formulaire prévu à cet effet, dûment complété, le 26 juillet 2008, elle n'établit toutefois pas, à supposer même que le site Internet concerné était défaillant, avoir satisfait, dans les délais requis, à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi par l'utilisation de l'une des modalités alternatives d'actualisation ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la directrice déléguée de l'ANPE du Gard-Lozère avait pu légalement prendre la décision du 19 septembre 2008 contestée au motif du défaut d'actualisation, par l'intéressée, de sa situation dans les délais requis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice déléguée de l'agence nationale pour l'emploi du Gard-Lozère du 19 septembre 2008 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'indemnité :

Considérant que, d'une part, si la requérante demande que soit enjoint à Pôle Emploi de lui verser les indemnités afférentes aux mois de juillet et août 2008, le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ces conclusions à fin d'injonction doivent dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle Emploi, être rejetées ; que, d'autre part, et en tout état de cause, les conclusions de Mme A tendant à ce que Pôle Emploi soit condamné à lui verser des dommages et intérêts en raison du préjudice causé par la décision litigieuse, ne peuvent également, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle A et à Pôle emploi.

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N° 09MA04096 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04096
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-11-02 Travail et emploi. Service public de l'emploi. Radiation.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VERGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-13;09ma04096 ?
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