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20/03/2012 | FRANCE | N°09MA03413

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 mars 2012, 09MA03413


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, présentée pour Mlle Patricia A, demeurant ... par Me Thibaud, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901208 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a mis fin à sa scolarité à l'école nationale de police de Nîmes pour inaptitude physique définitive, tendant à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui

permettre de terminer son stage ou de solliciter l'autorisation de renouve...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, présentée pour Mlle Patricia A, demeurant ... par Me Thibaud, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901208 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a mis fin à sa scolarité à l'école nationale de police de Nîmes pour inaptitude physique définitive, tendant à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui permettre de terminer son stage ou de solliciter l'autorisation de renouveler sa formation et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de l'admettre à terminer son stage et de lui verser le traitement correspondant à sa formation ou, à titre subsidiaire, de l'autoriser à renouveler sa formation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et attaqué ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 2 décembre 2009, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 13 mai 2005 relatif à l'aptitude physique exigée des candidats aux emplois de commissaire de police, lieutenant de police et gardien de la paix de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que Mlle A soutient, en premier lieu, que l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et les dispositions régissant les agents non titulaires, auxquels sa situation d'élève gardien de la paix peut être assimilée, interdisait à l'administration de mettre un terme à sa scolarité à l'école nationale de police de Nîmes pour inaptitude physique définitive sans rechercher son reclassement dans un autre emploi adapté à ses capacités physiques ; que, toutefois sa situation ne relève pas des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui ne porte que sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, inapplicable à sa situation d'élève gardien de la paix ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé : "(...) nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : (...) 2° S'il n'est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agréé de l'administration conformément au décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à un service actif de jour et de nuit" ; qu'aux termes de l'article 37 de ce décret : "Les élèves et les fonctionnaires stagiaires des services actifs de la police nationale blessés dans l'exercice d'une mission de police et reconnus par le comité médical compétent physiquement inaptes à la titularisation dans leur corps peuvent, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil (...) faire l'objet d'un reclassement dans les conditions posées par l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'inaptitude de Mlle A retenue par l'administration a pour origine une affection psychiatrique ; qu'ainsi, l'appelante n'avait pas droit à être reclassée dans un autre corps en application de l'article 37 du décret précité du 9 mai 1995 ; qu'aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de procéder au reclassement de l'intéressée à la suite d'une affection décelée au cours de sa scolarité ;

Considérant que Mlle A soutient, en deuxième lieu, que l'arrêté en date du 6 février 2006 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a mis fin à sa scolarité à l'école nationale de police de Nîmes pour inaptitude physique définitive a été pris en violation de l'article 7 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, dans la mesure où elle n'a pas été autorisée à renouveler sa période de formation ; qu'aux termes desdites dispositions, dans leur version applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Les candidats reçus sont nommés dans une école nationale de police ou un centre de formation de la police. Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires. (....) Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves prévues à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à renouveler leur période de formation (...)" ; que Mlle A n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions, qui ne trouvent à s'appliquer que dans le cas où l'inaptitude professionnelle de l'élève est en cause et non son inaptitude physique ;

Considérant que, si Mlle A soutient, en troisième lieu, que l'arrêté du 6 février 2006 précité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de son inaptitude physique à poursuivre sa scolarité, elle ne fournit aucun élément précis à l'appui de ce moyen, alors qu'elle a pris connaissance de son dossier médical, qu'elle ne verse pas au dossier ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant, enfin, que, si Mlle A a entendu soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir, ce moyen n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions d'excès de pouvoir ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et à fins d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle A doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Patricia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA03413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03413
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : THIBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-20;09ma03413 ?
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