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22/03/2012 | FRANCE | N°10MA02586

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 10MA02586


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA02586, présentée pour Mlle Leila A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Rio avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900954 du 28 juin 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire p

our solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer le...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA02586, présentée pour Mlle Leila A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Rio avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900954 du 28 juin 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points querellés dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 740 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A relève appel du jugement du 28 juin 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que Mlle A reprend en appel le moyen tiré d'une absence de notification des décisions de retrait de points ; que, faute pour l'intéressée d'apporter des éléments nouveaux, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à cet l'article dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information produit par l'administration et relatif à la situation de Mlle A que cette dernière a payé l'amende forfaitaire relative aux infractions commises les 21 juin 2004 et 23 octobre 2008 ; qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis en ce qui concerne les deux infractions constatées les 23 juin 2004 et 19 mars 2006 ; que si la contrevenante produit des réclamations datées du 6 octobre 2009 pour chacune de ces infractions, cette procédure est dénuée de toute utilité pour ce qui concerne les deux amendes forfaitaires déjà payées dès lors qu'elles sont postérieures audit paiement ; que concernant les deux amendes forfaitaires majorées, Mlle A n'établit pas avoir formé les réclamations, qui sont aussi datées du 6 octobre 2009, dans le délai prévu par les dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale ; que l'appelante ne démontre pas plus en quoi le relevé qui la concerne personnellement serait entaché d'incohérences telles qu'il serait dépourvu de toute force probante ; que dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la réalité des infractions qui lui sont imputables ne serait pas établie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.223-1, L.222-3 et R.223-3 du code de la route en leur rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant l'information prévue aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, afférente à la perte des points qu'il est susceptible d'encourir sans qu'y figure l'indication du nombre de points susceptible de retrait à la date des infractions en cause, à l'existence d'un traitement automatisé et à la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; que la délivrance de cette information, constitue une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant, pour ce qui concerne les trois autres infractions en cause, que lorsque l'auteur de ces dernières, arrêté par l'agent verbalisateur, a signé le procès-verbal qui comporte la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", il lui appartient pour contester la teneur de l'information nécessairement jointe, prévue par les dispositions de l'article A.37-2 du code de procédure pénale, de produire le second volet du document qui lui a été remis, où figure l'information précitée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la production d'imprimés vierges par le ministre contiendrait des informations inexactes ou erronées dans le temps eu égard aux modifications de la réglementation doit être écarté ;

Considérant, toutefois, pour ce qui est de l'infraction commise le 23 octobre 2008, que comme il l'a été dit il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire que Mlle A a payé l'amende forfaitaire ; que, toutefois, le ministre ne produit pas le procès-verbal correspondant à cette infraction et n'apporte pas la preuve que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A.37 à A.37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, il n'établit pas s'être acquitté envers l'appelante de son obligation de lui fournir les informations requises par les dispositions des articles L.223-3 et R.222-3 du code de la route ; que la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction du 23 octobre 2008 est donc illégale et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le solde de points du permis de conduire de Mlle A n'était pas nul à la date de la décision contestée ; que cette dernière est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 21 septembre 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer quatre points au permis de conduire de Mlle A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à Mlle A quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0900954 du Tribunal administratif de Bastia ensemble la décision du 21 septembre 2009 du ministre de l'intérieur sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer quatre points au permis de conduire de Mlle A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Leila A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA02586

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02586
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SELARL D'AVOCAT RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-22;10ma02586 ?
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