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26/03/2012 | FRANCE | N°09MA04648

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26 mars 2012, 09MA04648


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour M. Jamal A demeurant ... (34080), par Me Benoucef ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903880 en date du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un tire de séjour ;

2°)

d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour M. Jamal A demeurant ... (34080), par Me Benoucef ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903880 en date du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un tire de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

..........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2010, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ;

...............................

Vu les pièces et le mémoire, enregistrés le 11 août 2010 et le 28 juillet 2011, présentés pour M. A par Me Benyoucef ;

.................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère, au cours de l'audience publique du 20 février 2012 ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que M. A, ressortissant de nationalité marocaine, né le 11 octobre 1979, déclarait être entré sur le territoire en 1999 sans en apporter la preuve, qu'il avait obtenu le 19 mai 2006 une autorisation provisoire de séjour de six mois pour raison médicale, puis avait fait l'objet d'un refus d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, le médecin inspecteur de santé publique ayant estimé qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine, qu'il avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 17 mars 2009 et qu'à la suite de l'annulation juridictionnelle de cette décision, il avait à nouveau demandé son admission au séjour en tant qu'étranger malade, qu'à nouveau saisi, le médecin inspecteur de santé publique avait confirmé par un avis émis le 28 juillet 2009, qu'il cite intégralement, son avis précédemment émis en 2006, qu'il ne justifiait pas de la délivrance d'un visa long séjour, qu'il était célibataire et sans enfant et qu'il n'établissait pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, qu'il ne remplissait aucune des conditions d'admission au séjour et que les conséquences d'un refus de séjour ne paraissaient pas disproportionnées par rapport à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé en fait sa décision ; que la décision critiquée vise, par ailleurs, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France applicables en l'espèce et notamment celles de l'article L. 313-11-11 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision critiquée serait insuffisamment motivée notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-11-11 du code précité, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ... peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé..." ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : "Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998 dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de l'Hérault du 13 août 2009 rejetant la demande de M. A a été prise au vu d'un avis du médecin de santé publique émis le 28 juillet 2009 qui indique que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié, les soins étant disponible au Maroc ; que s'il ressort du dossier que M. A est suivi médicalement pour troubles de la personnalité en France depuis 2006, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment pas de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, qui indique que l'intéressé peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à sa pathologie, que ces soins ne pourraient pas être poursuivis au Maroc ; que si le préfet n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il existe au Maroc un mode de prise en charge collective adapté au coût global du traitement que requiert l'état de santé de M. A, il ressort cependant des pièces du dossier que le traitement se limite à un suivi psychiatrique et à l'administration de psychotropes ; que le requérant, qui se borne à indiquer en des termes très généraux que " la médecine psychiatrique est totalement indigente " dans son pays d'origine, ne fournit aucune précision tant sur le coût du traitement que sur les motifs de l'impossibilité qu'il aurait personnellement d'accéder audit traitement ; qu'il ne justifie pas, par ailleurs, qu'il serait dans l'incapacité de se procurer les ressources nécessaires pour y faire face ou d'accéder, dans son pays d'origine, à un dispositif assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils ; que ni la circonstance, à la supposer établie, que sa mère qui réside au Maroc serait gravement malade et qu'elle ne pourrait pas s'occuper de lui, ni celle qu'un médecin généraliste a affirmé dans un certificat daté du 7 décembre 2009, sans au demeurant en justifier, que le traitement serait inaccessible au Maroc, ne permettent d'établir l'impossibilité pour M. A de poursuivre son traitement dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées que le médecin inspecteur de santé publique, appelé à donner son avis préalablement à la décision du préfet sur une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, doive procéder à l'examen personnel de l'étranger demandeur ou soit tenu de le convoquer devant la commission médicale régionale en vue d'un tel examen ; qu'ainsi, la circonstance alléguée que l'intéressé n'aurait pas été convoqué pour un examen personnel n'entache pas l'arrêté litigieux d'irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (... ) " ;

Considérant que contrairement à ce que persiste à soutenir M. A, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il est entré en France en 1999 et qu'il y réside depuis cette date ; que si M. A fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où demeurerait l'ensemble de sa famille, notamment une soeur qui l'héberge et qui a acquis la nationalité française, il n'établit cependant pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside selon ses propres écritures sa mère et où il a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A, alors âgé de 30 ans, était célibataire et sans enfant ; que la double circonstance que, postérieurement à la date de la décision attaquée, il a contracté mariage et soit devenu père est sans incidence sur sa légalité du refus litigieux ; qu'ainsi, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code précité, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ;

Considérant qu'eu égard aux éléments qui précèdent, il résulte de ces dispositions que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de M. A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 13 août 2009 serait entaché d'illégalité en raison de ce que le titre de séjour sollicité par M. A aurait été refusé à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable au litige : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...)" ; que, si M. A soutient souffrir de troubles psychiatriques et être dans l'obligation de suivre un traitement médical pour traiter cette affection, les pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne permettent pas d'établir l'impossibilité qu'il aurait de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans le pays dont il a la nationalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que, par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions précitées en l'obligeant à quitter le territoire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la situation familiale de l'intéressé, telle que présentée ci-dessus, aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'arrêté contesté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que nonobstant les certificats médicaux produits par l'intéressé, au demeurant établis postérieurement à l'arrêté litigieux, eu égard à l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique et aux éléments qui précèdent, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 du préfet de l'Hérault ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°09MA04648 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04648
Date de la décision : 26/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BENYOUCEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-26;09ma04648 ?
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