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27/03/2012 | FRANCE | N°09MA02631

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 mars 2012, 09MA02631


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Kamel A, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Breuillot et Varo ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner au préfet de Vaucluse de communiquer les dossiers de demandes de titre de séjour qu'il a constitués auprès de la préfecture de Vaucluse et de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

2°) d'annuler le jugement n° 0900899 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2009 par lequel le préfe

t de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Kamel A, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Breuillot et Varo ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner au préfet de Vaucluse de communiquer les dossiers de demandes de titre de séjour qu'il a constitués auprès de la préfecture de Vaucluse et de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

2°) d'annuler le jugement n° 0900899 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'annuler l'arrêté précité ;

4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, un titre de séjour donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, à titre subsidiaire, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

- et les observations de Me Breuillot de la SCP d'avocats Breuillot et Varo pour M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué répond aux moyens tirés d'un défaut de motivation de l'arrêté en litige et de ce que le préfet de Vaucluse n'aurait pas examiné la demande de titre sur le fondement de l'accord franco-tunisien ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une omission à statuer manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté avait compétence pour ce faire en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté vise les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et notamment, contrairement à ce que soutient le requérant, l'accord franco-tunisien ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans. ";

Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France le 10 mars 1990 sous couvert d'un visa touristique et qu'il y est toujours demeuré depuis cette date ; que, d'une part, il appartient au requérant d'apporter les éléments au soutien de ce moyen et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la communication demandée, relative à des documents dont il n'est pas soutenu qu'ils n'auraient été en possession que des services préfectoraux ; que, d'autre part, M. A produit pour attester de sa présence habituelle en France à compter de 1997, des bulletins de salaires, des certificats de travail en qualité de saisonnier agricole ou dans le bâtiment ainsi que des attestations rédigées notamment par des élus locaux ; que, cependant, la plupart des bulletins de paie produits sont à des noms, certes proches, mais orthographiés différemment de celui du requérant ; qu'en tout état de cause, ces documents sont relatifs à des périodes de travail agricole de quelques jours à quelques semaines en 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004 et 2007 ; que s'agissant de l'année 1999, seule une lettre adressée par la Mutuelle sociale agricole (MSA) et un ticket de caisse " Leclerc " sont produits ; que pour l'année 2001, les seuls documents produits sont un courrier envoyé à la préfecture de Vaucluse par le conseil du requérant et une réponse de celle-ci indiquant un transfert du dossier à la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que de même, s'agissant des années 2004 et 2005, le requérant ne produit que des courriers ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est applicable aux ressortissants tunisiens, en vertu de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7ºA l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, si M. A soutient qu'il est présent en France depuis le 10 mars 1990, il ne justifie pas de sa présence habituelle en France par des documents probants ; que s'il établit avoir exercé de façon ponctuelle une activité professionnelle saisonnière dans les travaux agricoles, il n'apporte aucun autre élément quant à la consistance et à l'intensité de la vie privée et familiale qu'il aurait développée sur le territoire français depuis près de dix-sept ans ; qu'il est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, il n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, de même, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet de Vaucluse a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A, refuser de l'admettre au séjour ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation personnelle et familiale de M. A ne lui permettait pas, à la date à laquelle le refus de séjour lui a été opposé, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de séjour dont s'agit sans avoir soumis préalablement le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 09MA02631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02631
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP BREUILLOT et VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-27;09ma02631 ?
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