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06/04/2012 | FRANCE | N°09MA02861

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 avril 2012, 09MA02861


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour Mme Maryse A, demeurant ..., par Me Paganelli ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602835 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour Mme Maryse A, demeurant ..., par Me Paganelli ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602835 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que Mme Maryse A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nice du 2 juin 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'elle conteste la régularité des procédures d'imposition de ces rappels d'impôts qui ont été établis par la voie de taxation d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) "

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa rédaction issue des millésimes de mai 2001 et mai 2002 remis à l'intéressée, ainsi qu'il figure sur les avis de vérification : " Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été avisée le 18 février 2002 de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1999 et 2000 ; que cet avis a été suivi, le 15 mars 2002, le 13 mai 2002 et 4 mars 2003 de trois lettres par lesquelles le vérificateur proposait à l'intéressée des entretiens les 2 avril 2002, 28 mai 2002 et 17 mars 2003 ; que cette dernière ne s'est pas présentée auxdits entretiens et n'a pas proposé de dates alternatives ; qu'en outre, elle n'a pas adressé les relevés de ses comptes bancaires au vérificateur ainsi qu'elle y était invitée par l'avis d'examen ; qu'ayant fait usage du droit de communication, le vérificateur a reçu les relevés des comptes bancaires de l'intéressée le 24 mai 2002 et le 29 juin 2002 ; que la demande de justifications modèle 2172 lui a été adressée le 16 octobre 2002 ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que Mme A a été avisée le 18 novembre 2002 de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 2001 ; que, par lettres des 29 novembre 2002, 27 janvier 2002 et 9 janvier 2004, le vérificateur a invité la requérante à s'entretenir avec lui des opérations de contrôle relatives à l'année 2001, en proposant les dates du 16 décembre 2002, 3 mars 2003 et 26 janvier 2004 ; que cette dernière n'y a pas donné suite n'a pas adressé les relevés de ses comptes bancaires au vérificateur ainsi qu'elle y était invitée par l'avis d'examen ; qu'ayant fait usage du droit de communication, le vérificateur a reçu les relevés des comptes bancaires de l'intéressée le 21 mars 2003, le 17 avril 2003 et le 30 mai 2003 ; que la demande de justifications modèle 2172 lui a été adressée le 29 septembre 2003 ;

Considérant que Mme A soutient avoir été privée du dialogue exigé par les textes, dès lors que les propositions d'entretien qui lui ont été faites se situaient soit antérieurement à la réception des relevés bancaires soit postérieurement à l'envoi des lettres 2172, et ne pouvaient donc porter sur l'examen contradictoire des discordances relevées par le vérificateur ;

Considérant que, dans sa version remise à Mme A, millésime mai 2001 et mai 2002, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'imposait plus que le vérificateur ait recherché un tel dialogue, dont le caractère oral n'est plus exigé depuis la charte millésime 1996, avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que Mme A n'est donc pas fondée à invoquer la méconnaissance de cette exigence ; qu'il résulte, en tout état de cause, de la chronologie des faits exposés ci-dessus que, préalablement à l'envoi des demandes d'éclaircissements et de justifications portant sur l'ensemble des années vérifiées, le vérificateur a adressé à l'intéressée, deux courriers proposant des rendez-vous, auxquels elle ne s'est pas rendue ; qu'il ressort de ces éléments qu'alors qu'il n'y était pas obligé, le service a cherché à engager un dialogue avec la contribuable avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que le vérificateur n'était pas davantage tenu d'engager un débat contradictoire sur les éléments recueillis dans le cadre du droit de communication avant de lui adresser les demandes de justifications ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été mise à même de discuter de ses crédits bancaires manque en fait dès lors que le vérificateur disposait des relevés bancaires de la requérante aux dates des dernières propositions d'entretien du 17 mars 2003 et du 26 janvier 2004 ; que la garantie de pouvoir débattre avec le vérificateur n'a pas pour effet d'obliger l'administration à rouvrir dans tous les cas un débat contradictoire après la production des relevés bancaires du contribuable ;

Considérant que le vérificateur a pris le soin d'écrire dans sa convocation aux premiers entretiens du 2 avril 2002 et du 16 décembre 2002 que le délai de soixante jours visé dans l'avis de vérification n'étant pas expiré, Mme A n'était pas tenue de produire les relevés bancaires lors de ces premières visites ; que ce moyen, soulevé par elle dans ses dernières écritures, manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la seule lecture des libellés des opérations bancaires relevées sur les comptes de Mme A ne peut suffire, à défaut de pièces les étayant, à en déduire le caractère non imposable ;

Sur les pénalités :

Considérant que la requérante ne pouvait ignorer l'origine des nombreuses remises de chèques et d'espèces constatées sur ses comptes pour un montant total de 69 400 euros en 2000 et 229 412 euros en 2001 ; qu'en refusant de produire les relevés bancaires, de se rendre aux entretiens proposés et en répondant de manière évasive aux demandes d'éclaircissements du service, elle ne peut revendiquer la présomption de bonne foi à son égard ; que par suite, l'administration établit que Mme A avait eu l'intention délibérée de se soustraire à l'impôt ; qu'il y a lieu de maintenir la majoration de 40% appliquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryse A et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat.

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N° 09MA02861 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02861
Date de la décision : 06/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : PAGANELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-06;09ma02861 ?
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