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06/04/2012 | FRANCE | N°10MA00738

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 avril 2012, 10MA00738


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée pour M. Ashikur A, élisant domicile chez Mme ... par Me Gruwez, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904816 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'ar

rêté du 14 octobre 2009 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer s...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée pour M. Ashikur A, élisant domicile chez Mme ... par Me Gruwez, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904816 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 octobre 2009 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du Président de la 2ème chambre de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2012 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité bangladeshi, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que, lorsqu'elle est saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que M. A, pour soutenir qu'il a droit à une carte portant la mention "salarié" sur le fondement de ces dispositions, fait valoir qu'il justifie d'un motif exceptionnel tiré de ce qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier pâtissier dans un restaurant indien de Lunel ; que le requérant, qui mentionne avoir suivi au Bangladesh une formation en arts, n'établit pas avoir obtenu des diplômes en cette qualité ; que les bulletins de salaire pour les mois de novembre et décembre 2007 et ceux de janvier et février 2008 ne sont pas suffisants pour établir une solide expérience de cuisinier pâtissier ; que, surtout, M. A, en se bornant à produire une enquête de Pôle Emploi, publiée sur Internet, relative aux besoins de main d'oeuvre en 2009 sur le bassin d'emploi de Lunel, faisant état d'une difficulté de 79 % pour recruter des cuisiniers, ne conteste pas utilement l'appréciation du préfet sur l'absence de difficulté de recrutement dans ce secteur d'activité, laquelle appréciation se fonde sur l'avis défavorable de la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Hérault sur la demande de titre de séjour " salarié " du requérant, au motif qu'au 30 juin 2009, les 695 demandes d'emploi de cuisinier ne pouvaient pas être satisfaites par les 100 offres d'emploi dans le département concernant ce métier ; que, d'ailleurs, ce métier ne figure pas sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que sa présence continue en France depuis 2004 n'est pas établie ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'un motif exceptionnel au sens de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'invoque aucune considération humanitaire ; que dés lors, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité sur son fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ashikur A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 10MA00738

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00738
Date de la décision : 06/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SAINT GEORGES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-06;10ma00738 ?
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