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17/04/2012 | FRANCE | N°10MA01218

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 avril 2012, 10MA01218


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2010, présentée pour M. Chokri A, demeurant ..., par Me Prima, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908420 en date du 24 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant :

- à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer

un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2010, présentée pour M. Chokri A, demeurant ..., par Me Prima, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908420 en date du 24 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant :

- à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa décision ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

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Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,

- et les observations de Me Prima pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0908420 en date du 24 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 28 octobre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions de

l'article L. 313-11-7° du CESEDA et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui"; et qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée" ;

Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer la date de son entrée en France, qu'il allègue se situer en 2005, et aucune pièce probante justifiant le caractère continu de son séjour depuis ; que l'attestation d'hébergement de ses parents, l'attestation d'un médecin portant sur une période ponctuelle entre juin et juillet 2008, deux avis d'imposition pour 2007 et 2008 ne mentionnant aucun revenu déclaré, une facture manuscrite, datée de 2007, sans aucune valeur probante ou des relevés de prestations de la caisse primaire d'assurance maladie ne sauraient établir le caractère effectif et continu de son séjour ; que la double circonstance que ses parents résident en France de façon régulière et qu'ils soient en mesure de pourvoir à son entretien ne saurait ouvrir un droit au séjour à l'intéressé ; que celui-ci a vécu la moitié de son existence en Tunisie, où il a conservé des attaches familiales importantes, notamment ses frères et soeurs ; que la circonstance que ces derniers ne pourraient subvenir aux besoins de l'appelant, âgé de 22 ans à la date de la décision attaquée est sans influence sur la légalité de cette décision ; que M. A ne justifie aucunement être intégré à la société française par la seule production d'une promesse d'embauche ; que la circonstance qu'il se soit marié en 2011, postérieurement à la date de la décision de refus de séjour qu'il conteste, est également sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; que pour les motifs précités, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet en rejetant la demande de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de

l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10MA01218 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Choukri A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA012182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01218
Date de la décision : 17/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : PRIMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-17;10ma01218 ?
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