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15/05/2012 | FRANCE | N°09MA00600

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 mai 2012, 09MA00600


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 février 2009 et régularisée par courrier le 19 février 2009, présentée pour M. et Mme Robert A, demeurant ... par Me Bensaude ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503107, 0503154 en date du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de

prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 février 2009 et régularisée par courrier le 19 février 2009, présentée pour M. et Mme Robert A, demeurant ... par Me Bensaude ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503107, 0503154 en date du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, signée le 9 septembre 1966, modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, ressortissants suisses, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2000 et 2001 au terme duquel ils ont été assujettis à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de l'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux qu'ils ont réalisés et de la taxation d'office, sur le fondement de l'article L. 66-1 du livre des procédures fiscales, de revenus d'origine indéterminés ; qu'ils font régulièrement appel du jugement en date du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions à fin de décharge desdites impositions, en droits et pénalités ;

En ce qui concerne la fixation du domicile fiscal de M. et Mme A :

Considérant que M. et Mme A contestent la fixation de leur domicile fiscal en France, tant en application du droit interne que de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, modifiée ;

Au regard du droit interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France un domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens du 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) " ; que, pour l'application des dispositions du § a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A détiennent l'intégralité du capital de la société Flanders, dont le siège social est situé au Liechtenstein et qui est propriétaire d'une villa sise sur le territoire de la commune de Mougins (Alpes-Maritimes) ; que cette maison a été mise, durant les années 2000 et 2001, à la disposition des requérants qui devaient, en contrepartie, assumer les charges de son entretien ; que l'existence de consommations d'électricité et les conditions de fonctionnement du compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais, agence de Cannes (87 et 67 opérations ont été effectuées respectivement au cours des années 2000 et 2001), attestent de la présence effective de M. et Mme A sur le territoire français ; que ces derniers disposaient d'ailleurs en France de deux lignes téléphoniques et d'un abonnement à Canal Plus ; qu'ils ont immatriculé leur véhicule dans le département des Alpes-Maritimes et disposaient d'un abonnement couvrant le tronçon d'autoroute situé entre Menton et Aix-en-Provence ; qu'enfin, leur fils, âgé de douze ans à l'époque des faits, était scolarisé en France à la " Mougins School " ; qu'à supposer même que les requérants aient effectué des séjours réguliers en Suisse au titre des années 2000 et 2001, leur présence nécessaire aux côtés de leur fils en période scolaire impliquait que la ville de Mougins soit le lieu où les liens personnels du couple étaient les plus étroits ; que M. et Mme A doivent, dès lors, être regardés comme ayant disposé d'un foyer fiscal en France au sens des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts ;

Au regard de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée :

Considérant qu'aux termes de l'article 4, paragraphe 1, de la convention signée entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, signée le 9 septembre 1966, modifiée : " Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue " ;

qu'aux termes du 2ème paragraphe de ce même article : " Lorsque selon les dispositions du paragraphe 1, une personne est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu selon les règles suivantes : a) cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites (...) " ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme A aient fait l'objet d'une imposition en titre de l'année 2000 en Suisse ; qu'ils n'entraient donc pas, au titre de ladite année, dans le champ d'application de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 dont l'objet est d'éviter les doubles impositions ;

Considérant que les requérants ont été imposés en Suisse au titre de l'année 2001 à raison de revenus dont la nature n'est pas identifiée ; qu'en admettant que M. A et son épouse aient été regardés en 2001 comme résidents suisses par les autorités helvétiques, il ne résulte pas de l'instruction que les intéressés auraient eu des liens personnels aussi étroits avec la Suisse qu'avec la France où était scolarisé leur fils, né en 1989 ; que, dès lors, la disposition en France d'un foyer d'habitation permanent leur conférait, au regard des dispositions de l'article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, la qualité de résidents de France ; que l'administration fiscale française était donc fondée à les imposer sur l'ensemble de leurs revenus ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue par l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " (...) Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 " ;

Considérant que le recours à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est exclu en cas de mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office autre que celle prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'était pas, en conséquence, tenue de donner suite à la demande de saisine de ladite commission présentée par M. et Mme A, lesquels avaient fait l'objet des procédures d'imposition d'office prévues par les dispositions des articles L. 66-1° et L. 73 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que le vérificateur n'ait pas rayé, sur l'imprimé modèle 3926, la mention relative à la possibilité de saisir cet organisme consultatif n'était pas de nature à ouvrir aux requérants un droit auquel ils ne pouvaient légalement prétendre ; qu'en tout état de cause, le bien-fondé de la domiciliation de personnes physiques ne relève pas du champ d'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la procédure d'imposition n'est, par suite, nullement entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; qu'ils ne peuvent ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 09MA00600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00600
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BENSAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-15;09ma00600 ?
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