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15/05/2012 | FRANCE | N°09MA04460

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 mai 2012, 09MA04460


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdelnacer A, élisant domicile ..., par Me Vincensini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902137 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2009 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fai

t obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdelnacer A, élisant domicile ..., par Me Vincensini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902137 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2009 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône (lire préfet de Vaucluse), à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après laquelle elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

- et les observations de M. A, requérant ;

Considérant que M. Abdelnacer A, ressortissant marocain, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2009 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse, en date du 7 avril 2009 qui indiquait que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait toutefois suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté en litige mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi, et en tout état de cause, aucun moyen de légalité externe n'ayant été soulevé en première instance, suffisamment motivé, l'administration n'étant pas tenue de reprendre l'intégralité des éléments du dossier et notamment d'indiquer ce qui a conduit à ne pas suivre les conclusions du médecin consulté par l'intéressé le 25 novembre 2009 selon lesquelles son retour dans son pays d'origine n'était pas souhaitable ;

Considérant, d'autre part, que si M. A soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un tel voyage ; qu'ainsi, et en tout état de cause, en se fondant sur un avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers son pays d'origine, l'arrêté en litige n'a pas été pris suivant une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A soutient que, présent en France depuis 1992, ayant bénéficié en raison de son état de santé de titres de séjour de 2002 à 2006 puis d'autorisations provisoires de séjour valables jusqu'en 2008 lui donnant le droit de travailler, il maîtrise la langue français, est très inséré, dispose d'un logement à son nom et bénéficie d'une pension d'invalidité depuis le 7 décembre 2004 par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est marié et père de cinq enfants nés entre 1987 et 2003 au Maroc où ils demeurent avec leur mère ; que la dernière entrée en France du requérant est postérieure au 14 mai 2008, date à laquelle son passeport a été prorogé au Maroc ; que s'il a obtenu entre le 21 juin 2004 et le 20 juin 2006 un titre de séjour temporaire en qualité d'" étranger malade ", sa demande de renouvellement a été rejetée le 20 mai 2008 ; que ce refus de séjour était assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a été validée par le Tribunal administratif de Marseille le 23 septembre 2008 ; que, dans ces conditions, M. A n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que de même le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet de Vaucluse a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A refuser de l'admettre au séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'un défaut de motivation ni d'erreur manifeste d'appréciation, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2009 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte par voie de conséquence le rejet des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelnacer A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04460
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-15;09ma04460 ?
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