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15/05/2012 | FRANCE | N°09MA04652

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 mai 2012, 09MA04652


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hmidou A, élisant domicile ..., par Me Bourchet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902369 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 30 juillet 2009 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre

au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, à ti...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hmidou A, élisant domicile ..., par Me Bourchet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902369 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 30 juillet 2009 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation provisoire de travail, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 30 juillet 2009 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par Mme Agnès Pinault, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, chargée d'assurer, par arrêté du 9 juillet 2009, l'intérim du préfet de Vaucluse, régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; que cet arrêté donne à Mme Pinault délégation régulière de signature en toutes matières, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse ; que l'intervention du décret du 23 décembre 2006 n'a pas eu pour effet de rendre cette délégation caduque ; qu'aucune des exceptions mentionnées dans cet arrêté ne concernant la police des étrangers, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ";

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé en France en qualité de travailleur saisonnier de 1983 à 1993 ; qu'aux termes de ses propres écritures il a regagné son pays d'origine à l'issue de chaque contrat jusqu'en 1993 ; que s'il soutient qu'en décembre 1993 il a décidé de rester en France, son employeur lui offrant un emploi permanent pour l'année 1994 et que ce contrat de travail s'est poursuivi jusqu'en 2000 mais que son employeur a cessé de lui délivrer des bulletins de salaires et des certificats de travail à compter de 1996, il ressort des pièces du dossier que pour les années 1994 et 1995, M. A produit des certificats de travail qui ne sont pas totalement renseignés et ne comportent pas de signature, notamment celle d'un employeur ; que pour les années 1996 à 1999, il ne produit que de rares documents bancaires, principalement un justificatif annuel des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers à produire aux services fiscaux ; qu'enfin, les attestations jointes au dossier sont dépourvues de valeur probante ; qu'ainsi le requérant n'établit pas l'ancienneté de la présence en France dont il se prévaut et ni l'arrêté ni le jugement en litige ne sont entachés d'erreur de fait ou d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que M. A, célibataire et sans enfant, né en 1964, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, un frère et trois soeurs ; qu'ainsi qu'il a été dit, il en démontre pas sa présence habituelle en France avant fin 2003 ; que la production d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir la réalité de son intégration en France ; que, dans ces conditions, il n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que de même le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet de Vaucluse a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A refuser de l'admettre au séjour ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation personnelle et familiale de M. A ne lui permettait pas, à la date à laquelle le refus de séjour lui a été opposé, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de séjour dont s'agit sans avoir soumis préalablement le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des termes de la décision du 30 juillet 2009 que le préfet de Vaucluse aurait méconnu l'étendue du pouvoir de régularisation qui lui appartenait, même en l'absence de texte ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, Mme Pinault, en charge d'assurer l'intérim du préfet de Vaucluse à la date de la décision attaquée, avait compétence pour signer ladite décision ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour ayant été rejetées, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" " ; que M. A qui, à la date de la décision en litige, ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux relatifs aux refus de séjour, le préfet de Vaucluse a pu, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales faire obligation à M. A de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 30 juillet 2009 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte par voie de conséquence le rejet des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hmidou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA04652 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04652
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BOURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-15;09ma04652 ?
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