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15/05/2012 | FRANCE | N°11MA01399

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 mai 2012, 11MA01399


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01399, complétée par un mémoire enregistré le 9 mai 2011, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA), dont le siège social est sis, 13 place du Général de Gaulle à Montreuil (93108), par la SCP d'avocats Gatineau et Fattaccini ;

L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903839 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal

administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 26 juin 2009 p...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01399, complétée par un mémoire enregistré le 9 mai 2011, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA), dont le siège social est sis, 13 place du Général de Gaulle à Montreuil (93108), par la SCP d'avocats Gatineau et Fattaccini ;

L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903839 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 26 juin 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, d'une part, annulé la décision du 30 décembre 2008 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. A et, d'autre part, accordé à l'AFPA l'autorisation de le licencier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif et de le condamner à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de M. Christophe A ;

Considérant que M. A, formateur en langues au centre AFPA de Béziers, était titulaire des mandats de délégué syndical, délégué du personnel, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, membre suppléant du comité régional d'établissement et membre suppléant du comité central d'entreprise ; qu'aux motifs notamment qu'il avait détourné des fichiers confidentiels et nominatifs et produit des fausses factures dans le cadre de demandes de remboursement de frais de déplacements, l'AFPA a décidé d'engager une procédure de licenciement dans le cadre de laquelle le requérant a été convoqué à un entretien préalable le 9 octobre 2008 ; que, par décision du 30 décembre 2008, l'inspecteur du travail a rejeté la demande de l'AFPA du 7 novembre 2008 tendant à l'obtention de l'autorisation de licencier l'intéressé ; que, sur recours hiérarchique de l'AFPA du 23 février 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, par décision du 26 juin 2009, d'une part, annulé la décision précitée de l'inspecteur du travail et, d'autre part, accordé l'autorisation de licenciement sollicitée ; que, par la présente requête, l'AFPA demande l'annulation du jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision ministérielledu 26 juin 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne... " ; qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience./ "

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Montpellier que le tribunal a notifié , par lettre recommandée et avis de réception postal, l'avis d'audience aux parties et notamment à l'avocat de l'association appelante qui en a accusé réception le 29 décembre 2010 ;

Considérant en second lieu que la circonstance que, postérieurement à la décision du 26 juin 2009 du ministre du travail autorisant le licenciement de l'intéressé, l'association aurait renoncé à licencier M. A, n'était de nature ni à faire perdre à l'intéressé son intérêt à agir contre cette décision ni à rendre sans objet son recours contre ladite décision, laquelle n'avait pas disparu de l'ordonnancement juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis notamment des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec leurs fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exercice des fonctions dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a autorisé le licenciement de M. A en considérant que l'établissement de fausses factures par ce dernier en vue d'obtenir des frais de déplacement plus élevés était avéré et qu'il constituait une atteinte fautive à l'obligation de loyauté, d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation de licenciement ; que le ministre a par ailleurs constaté l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats détenus par le salarié ;

Considérant qu'il est constant que M. A a, à quatre reprises au cours de l'année 2008, présenté à l'appui de demandes de remboursement de frais de déplacements, des fausses factures d'hôtel en vue d'obtenir des remboursements majorés ; que, toutefois, compte tenu du positionnement de l'intéressé dans l'entreprise, du montant modique non contesté des sommes indûment perçues, de leur caractère limité dans le temps, du fait que celui-ci n'avait fait l'objet depuis son entrée dans la société en 1988, soit durant vingt ans, l'objet d'aucune sanction disciplinaire, et alors que l'association appelante a été condamnée par un arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 19 juin 2009, qui avait force exécutoire malgré le pourvoi en cassation introduit par la société, à verser à M. A une somme de plus de 100 000 euros en réparation du traitement discriminatoire en matière de rémunération, de formation et de promotion professionnelle dont avait fait preuve l'association à l'encontre de M. A pour une période allant de 2001 à 2008, du syndrome dépressif développé par l'intéressé au moment des faits suite aux agissements de la société pendant de si longues années, les faits reprochés à M. A, malgré leur caractère fautif ne sont pas dans les circonstances très particulières de l'espèce, d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant que l'association requérante ne conteste pas que le motif de la décision ministérielle selon lequel les faits de détournement des fichiers confidentiels et nominatifs n'étaient pas de nature dans les circonstances de l'espèce à justifier le licenciement de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 8 février 2011, le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. A, annulé la décision du 26 juin 2009 du ministre chargé du travail ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'AFPA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'AFPA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l 'AFPA, à M. Christophe A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 11MA01399 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01399
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-15;11ma01399 ?
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