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15/05/2012 | FRANCE | N°11MA03828

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 mai 2012, 11MA03828


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011, présentée pour M. Djilali A, élisant domicile ... par Me Febbraro, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106114 en date du 26 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 septembre 2011 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions pr

citées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011, présentée pour M. Djilali A, élisant domicile ... par Me Febbraro, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106114 en date du 26 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 septembre 2011 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 26 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 septembre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient être présent en France depuis son entrée le 13 mai 1989, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, essentiellement constitués d'attestations, sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient qu'il vit et travaille en France depuis son entrée le 13 mai 1989 et s'y prévaut de ses attaches familiales et des liens privés qu'il a noués ; que, cependant, célibataire et sans enfant, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, l'ancienneté de son séjour et il n'allègue pas ne plus avoir d'attaches privées et familiales en Algérie ; que, par suite, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 précitée : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;

Considérant que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, aux termes de la décision attaquée, que l'intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant notamment pas de la possession de documents de voyage en cours de validité, s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire en date du 5 juin 2009 ; que le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le requérant, qui se borne à soutenir que cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne aux termes de laquelle : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", n'assortit ce moyen d'aucun élément de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 23 septembre 2011 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé son placement en rétention administrative ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djilali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA03828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03828
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : FEBBRARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-15;11ma03828 ?
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