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22/05/2012 | FRANCE | N°09MA01312

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 mai 2012, 09MA01312


Vu l'arrêt, en date du 22 mai 2012, par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 09MA00848 présentée par M. Alain B, M. Roland A et la SCI Domaine de Lambeyran, a annulé le jugement n° 0606710 en date du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier, a évoqué la demande de M. Alain B et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elle est présentée par M. Roland A, auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009, en tant qu'elle est présentée pour M. Roland A, demeurant ..., par Me

Vezian ;

Le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06...

Vu l'arrêt, en date du 22 mai 2012, par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 09MA00848 présentée par M. Alain B, M. Roland A et la SCI Domaine de Lambeyran, a annulé le jugement n° 0606710 en date du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier, a évoqué la demande de M. Alain B et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elle est présentée par M. Roland A, auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009, en tant qu'elle est présentée pour M. Roland A, demeurant ..., par Me Vezian ;

Le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606710 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'" annulation " des deux commandements en date du 14 mai 2005 et du 20 juin 2006 qui lui ont été adressés pour paiement de la somme de 3 021,23 euros ;

2°) " d'annuler les mesures d'exécution émises en 2005 et 2006 " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 008,84 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012,

- le rapport de M. Bédier, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêt en date du 22 mai 2012, la Cour, statuant sur la requête présentée par M. Alain B, M. Roland A et la SCI Domaine de Lambeyran, a annulé le jugement en date du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier, a évoqué la demande de M. Alain B et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elle est présentée par M. Roland A, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. Roland A, reprises, après le décès de celui-ci, par Mme Paulette A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt (...) " ;

Considérant qu'à supposer même qu'il y ait lieu de requalifier les conclusions de M. A, reprises par Mme A, tendant à l'annulation des deux commandements de payer en date du 14 mai 2005 et du 20 juin 2006 qui lui ont été adressés pour paiement de la somme de 3 021,23 euros comme tendant à la décharge de l'obligation de payer qui procède de ces commandements, la requérante ne justifie pas que la réclamation préalable prévue à l'article L. 281 précité du livre des procédures fiscales aurait été adressée au comptable compétent ou à un service fiscal tenu de transmettre une telle réclamation au comptable compétent par application des dispositions de l'article R. 190-2 du livre des procédures fiscales ; que les réclamations relatives à l'assiette de l'impôt référencées par l'administration sous les n° 134/2006, 135/2006 et 136/2006 ne peuvent être regardées comme des réclamations par lesquelles M. B aurait entendu contester les deux commandements de payer en date du 14 mai 2005 et du 20 juin 2006 ; qu'il en va de même de la réclamation datée du 6 juillet 2006, que le directeur des services fiscaux de l'Hérault a rejetée par décision du 13 octobre 2006 ; que la demande de M. A, reprise par Mme A, était, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paulette A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09MA01312 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01312
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : VEZIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-22;09ma01312 ?
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