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24/05/2012 | FRANCE | N°10MA04562

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 10MA04562


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA04562, présentée pour Mme Iulia A, demeurant ..., par Me Bertozzi, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806831 du 15 octobre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes, née le 11 décembre 2008, lui refusant l'octroi d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision sus mentionnée ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA04562, présentée pour Mme Iulia A, demeurant ..., par Me Bertozzi, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806831 du 15 octobre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes, née le 11 décembre 2008, lui refusant l'octroi d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision sus mentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 :

le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

Considérant que Mme A, de nationalité moldave, relève appel du jugement du 15 octobre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes née le 11 décembre 2008 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'une des filles de Mme A vit régulièrement en France ; que si la seconde a épousé un français en 2000 en Côte d'Ivoire, il n'est pas établi qu'elle réside sur le territoire national ; que l'appelante démontre sa présence en France tout au mieux depuis février 2007, aucune pièce probante n'étant produite pour l'année 2006, soit depuis près d'un an seulement à la date de la décision contestée ; que si elle prétend vivre chez sa fille, l'un des documents dont elle se prévaut porte une adresse différente et elle ne saurait se contenter d'affirmer qu'elle ne vit pas à cette dernière sans autre preuve ; que si Mme A soutient qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu cinquante cinq ans, elle ne le démontre pas plus, nonobstant le décès de ses parents, son divorce et la présence de l'une de ses filles en France, la présence de la seconde étant comme il l'a été dit incertaine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision contestée du préfet des Alpes-Maritimes n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que de même, si Mme A prétend que son état de santé nécessité sa présence en France, le seul certificat médical produit antérieur à la date de la décision contestée en évoquant une forte myopie et une faiblesse à une oreille ne démontre, ni la gravité de sa maladie, ni l'impossibilité de se soigner en Moldavie, ni la nécessité de la présence de sa fille, et d'elle seule, à ses côtés ; que, d'ailleurs, l'intéressée n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que pour tous ces motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon es dispositions de l'article L.911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°10MA04562 présentée pour Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Iulia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 10MA04562 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04562
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : BERTOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-24;10ma04562 ?
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