La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2012 | FRANCE | N°10MA03495

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 10MA03495


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE POWEO ENR, dont le siège est 44 rue Washington à Paris (75008), par Me Elfassi ; la SOCIETE POWEO ENR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 juillet 2009 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un permis de construire cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lirac ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3

°) d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer ce permis ou subsidiairement, de prendre ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE POWEO ENR, dont le siège est 44 rue Washington à Paris (75008), par Me Elfassi ; la SOCIETE POWEO ENR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 juillet 2009 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un permis de construire cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lirac ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer ce permis ou subsidiairement, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cambus pour la SOCIETE POWEO ENR ;

Considérant que par un jugement du 4 juin 2010, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SOCIETE POWEO ENR dirigée contre l'arrêté du 2 juillet 2009 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'implantation d'un parc éolien dans la commune de Lirac ; que la SOCIETE POWEO ENR interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le refus du préfet du Gard est motivé par la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en première instance, la SOCIETE POWEO ENR avait soulevé le moyen tiré de ce que des prescriptions étaient susceptibles de rendre le projet compatible avec le fonctionnement du radar et de ce fait de ne pas entraîner une méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que le jugement ne se prononce pas sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juin 2010 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la SOCIETE POWEO ENR devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 juillet 2009 :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article A.424-4 du même code :" [...] l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours " ; que le préfet du Gard, après avoir cité l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, retient que le projet de parc éolien était de nature à porter atteinte à la veille météorologique menée par Météo-France, dès lors que ces installations étaient susceptibles de perturber le fonctionnement en mode Doppler du radar de Nîmes-Manduel dont les informations présentent un caractère essentiel en cas de phénomène météorologique dangereux ; que l'arrêté attaqué qui précise les circonstances de droit et de fait qui le fondent est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L.424-3 et A.424-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet du Gard se serait estimé lié par les avis défavorables rendus par les services de Météo-France ; que la SOCIETE POWEO ENR ne démontre pas davantage que les conditions dans lesquelles sa demande de permis de construire a été instruite révèleraient que le préfet du Gard aurait abdiqué son appréciation propre au profit de la position de principe opposée par les services de Météo-France ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence négative dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.62-1 du code des postes et des communications électroniques : " Les servitudes dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques contre les perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.// 1° Les abords des centres exploités par les opérateurs autorisés peuvent être frappés de servitudes destinées à éviter les perturbations électromagnétiques.// 2° Un plan de protection établi dans les conditions définies à l'article L. 56-1 détermine les zones de servitude et définit ces servitudes.// 3° Les servitudes comportent l'interdiction de mettre en service ou d'utiliser des équipements installés postérieurement au centre protégé, susceptibles de perturber les réceptions radioélectriques.// 4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit au profit du propriétaire ou de l'usager à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.// Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. " ;

Considérant que la SOCIETE POWEO ENR soutient que s'agissant du radar de Nîmes-Manduel, le périmètre le plus étendu légalement institué est un secteur de dégagement de 5 000 mètres de rayon ; que le projet de parc éolien de Lirac qui est situé à plus de 26 kilomètres du radar de Nîmes-Manduel n'est pas concerné par cette servitude ; que, toutefois, le refus de permis de construire attaqué n'est pas fondé sur les dispositions du code des postes et des communications électroniques mais sur la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code des postes et des communications électroniques est inopérant pour contester le bien fondé de l'arrêté attaqué ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la SOCIETE POWEO ENR, le préfet du Gard démontre les possibilités d'impact du projet éolien sur le radar de Nîmes-Manduel ; qu'il ressort en effet de l'avis des services de Météo-France du 20 août 2007 que, bien que situées à 26 kilomètres du radar de Nîmes-Manduel, les éoliennes, avec lequel elles sont en co-visibilité directe, génèrent de faux échos, perçus en mode de détection Doppler, ayant pour effet que le radar mesure non pas la vitesse du vent, mais celle des pales ;

Considérant que de nombreux phénomènes climatiques violents ont été observés ces dernières années dans le secteur compris entre Nîmes et Lirac ; que le retour d'expérience sur l'épisode cévenol survenu en septembre 2002 qui a provoqué la mort de 23 personnes et causé un milliard d'euros de dégâts montre, d'une part, que sans radar Doppler, les sources d'informations dont disposent les services de prévision sont insuffisantes pour suivre avec précision les déplacements des masses d'air et de pluie lors des phénomènes de type cévenol et que, d'autre part, l'utilisation du radar Doppler permettrait de compléter utilement ces moyens ; que, par suite, la minoration de l'efficacité de détection des radars Doppler qui risque d'être induite par l'exploitation du parc éolien dont le refus est attaqué, alors au surplus qu'un autre projet de parc éolien a été refusé dans ce secteur pour le même motif par un autre arrêté préfectoral du même jour, ne permettrait pas aux services de prévision d'assurer le déclenchement d'alertes qui sont indispensables à la protection des personnes et des biens ;

Considérant que la SOCIETE POWEO ENR, soutient que le refus de permis de construire ne tient aucun compte des mesures préventives ou réductrices qui pouvaient être envisagées pour permettre une solution de moindre impact ; que la SOCIETE POWEO ENR ne produit, toutefois, aucune étude démontrant l'absence de risque présenté par ses installations et le caractère opératoire de leur bridage, mais se borne à indiquer que l'expert qui a rendu l'expertise sur laquelle se fonde le ministre dans son mémoire de défense en appel n'est pas impartial ainsi qu'en témoigne sa révocation par une décision du 10 avril 2012 du tribunal administratif d'Amiens ; qu'en tout état de cause, une évaluation sérieuse de ces risques et des mesures appropriées auraient dû faire l'objet d'une analyse particulière dans l'étude d'impact, ou en cours d'instruction de la demande de permis de construire, afin de pouvoir apprécier utilement le bien fondé de l'arrêté du préfet du Gard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gard, qui ne s'est pas fondé sur l'expertise contestée par la SOCIETE POWEO ENR, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le permis de construire, sans accepter le projet sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales ; que, dès lors, la demande de la SOCIETE POWEO ENR, au droit de laquelle vient la SOCIETE NEOEN SERVICES, doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE NEOEN SERVICES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE POWEO ENR, au droit de laquelle vient la SOCIETE NEOEN SERVICES, devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE NEOEN SERVICES est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NEOEN SERVICES et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

''

''

''

''

N° 10MA034952

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03495
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CGR LEGAL ; CGR LEGAL ; CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-31;10ma03495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award