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07/06/2012 | FRANCE | N°10MA01804

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 10MA01804


Vu la requête, enregistrée le 10 Mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA01804, présentée pour la , dont le siège est ..., par Me Brun, avocat ; la B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902762 du 8 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 8 avril 2009 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a respectivement refusé la création d'une chambre funéraire et d'un crématorium sur le territoire de la commune de Lettret, à ce qu'il soit en

joint à cette même autorité de prendre deux arrêtés autorisant respectiv...

Vu la requête, enregistrée le 10 Mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA01804, présentée pour la , dont le siège est ..., par Me Brun, avocat ; la B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902762 du 8 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 8 avril 2009 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a respectivement refusé la création d'une chambre funéraire et d'un crématorium sur le territoire de la commune de Lettret, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de prendre deux arrêtés autorisant respectivement la création d'un crématorium et d'une chambre funéraire sur le territoire de la commune de Lettret, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que la relève appel du jugement en date du 8 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté n° 2009-98-4 en date du 8 avril 2009 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé la création d'une chambre funéraire sur la commune de Lettret et l'arrêté n° 2009-98-3 pris le même jour par cette même autorité refusant la création d'un crématorium sur cette même commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2223-40 du code général des collectivités territoriales : " ... Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, accordée après une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L.123-1 à L.123-16 du code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques " ; qu'aux termes de l'article R. 2223-74 du même code : " La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet. Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ... L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique. " ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.1416-7 du code de la santé publique : " Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet ... pour les affaires relevant de ses attributions. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 8 juin 2006 : " Sos réserve de règles particulières de suppléance : 1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ; ... " ;

Considérant que les premiers juges ont estimé que le préfet des Hautes-Alpes, président du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) en application des dispositions de l'article R.1416-7 du code de la santé publique, pouvait être régulièrement suppléé par le secrétaire général en application de l'article 3 du décret du 8 juin 2006 pour l'examen du projet de la requérante ; que, par suite, la n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence du secrétaire général de la préfecture à présider le CODERST qui a examiné le 30 mars 2009 ses demandes d'autorisation ;

Sur le fond :

Sur l'arrêté refusant la création du crématorium :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que la soutient que le risque pour la sécurité des usagers du crématorium et de la RD 942 qui fonde la décision querellée n'est pas au nombre des motifs prévus par les articles D.2223-100 à D.2223-109 du code général des collectivités territoriales, qui, en application de l'article D.2223-99 du même code, constituent les prescriptions auxquelles un crématorium doit se conformer ; que le commissaire-enquêteur a, à l'issue de l'enquête publique prescrite par les dispositions sus-rappelées de l'article L.2223-40 du code général des collectivités territoriales, et conduite selon les modalités prévus aux articles L.123-1 à L.123-6 du code de l'environnement, émis un avis favorable au projet de création du crématorium, sous condition de lever quatre réserves, concernant la clôture végétale dissimulant totalement le projet, la sécurisation de la voie de sortie de l'installation sur la RD 942, le déplacement du " jardin du souvenir ", et l'alimentation du four en gaz de ville par canalisation enterrée ; que deux de ces réserves, concernant l'alimentation du crématorium en gaz de ville et l'accès à la RD 942, n'ayant pas été levées, l'avis du commissaire-enquêteur doit être regardé comme défavorable ; que, cependant, si le préfet doit tenir compte dudit avis avant de prendre sa décision, il n'est pas tenu d'en reprendre les conclusions ; que, pour fonder la décision contestée, cette autorité s'est bornée à s'approprier la réserve totale émise par le commissaire-enquêteur sur l'accès au site, qui, si elle pouvait fonder un refus de permis de construire, n'est pas un nombre des prescriptions des articles D.2223-100 à 109 du code général des collectivités territoriales, seuls applicables en l'espèce ; que la étant ainsi fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2009 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé la création d'un crématorium sur le territoire de la commune de Lettret, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté ;

que, cependant, l'article D.2223-100 du code général des collectivités territoriales prévoyant notamment qu'un crématorium doit être conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, notamment aux dispositions réglementaires en matière de lutte contre l'incendie, le préfet des Hautes-Alpes pouvait valablement fonder sa décision sur l'alimentation du crématorium en gaz, la commune de Lettret n'étant pas desservie par une réseau public d'alimentation, les conditions de stockage du gaz liquide posant des difficultés de sécurité contre les risques d'incendie relevées par le commissaire-enquêteur, et la requérante n'ayant pas apporté d'élément susceptible d'établir la conformité de l'installation envisagée ; que, par suite, les conclusions de la présentées en première instance et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de prendre un arrêté autorisant la création du crématorium sur le territoire de la commune de Lettret ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'arrêté refusant la création de la chambre funéraire :

Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions sus-rappelées des articles R.1416-7 du code de la santé publique et 3 du décret du 8 juin 2006 que, en l'absence de règles particulières de suppléance, le préfet des Hautes-Alpes pouvait régulièrement être suppléé par le secrétaire général de la préfecture pour présider le CODERST du 30 mars 2009 au cours duquel ont été examinées les demandes d'autorisation de création d'un crématorium et d'une chambre funéraire formées par la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes à présider ce CODERST doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 8 juin 2006 : " La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. " ;

Considérant que M. C, chef du bureau de l'environnement et du développement durable de la préfecture des Hautes-Alpes, chargé par ses fonctions d'instruire les demandes de création de crématorium et de chambre funéraire, était au nombre des personnes extérieures que le président du CODERST pouvait décider d'entendre pour éclaire les délibérations du conseil sur la demande d'autorisation de la de création d'une chambre funéraire ; qu'il est constant que M. C, s'il a assisté au délibéré de la commission, n'a pas participé au vote sur cette demande ; qu'il avait, en tant que personne extérieure entendue par le CODERST, à répondre aux questions de ses membres ; que la circonstance que l'avis du rapporteur était favorable à la demande de la requérante alors que l'avis rendu par la conseil a été défavorable est sans incidence sur la régularité de la participation de M. C à la séance ; que, par suite, la n'est pas fondée à soutenir que l'audition de M. C par le CODERST du 30 mars 2009 à propos de son projet aurait entaché la procédure d'irrégularité ;

Considérant en troisième lieu que l'avis émis par le CODERST le 30 mars 2009 a fait l'objet d'un compte-rendu le 11 mai 2009 ; que, cependant, cet avis, visé dans la décision en cause, a été porté à la connaissance du préfet des Hautes-Alpes avant son édiction le 8 avril 2009 ; que, par suite, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose un formalisme particulier concernant les avis du CODERST requis par les dispositions sus-rappelées de l'article R.2223-74 du code général des collectivités territoriales, la circonstance que le compte-rendu du CODERST du 30 mars 2009 sur la demande d'autorisation de la a été établi par écrit postérieurement à la décision litigieuse est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant en quatrième lieu que, pour refuser à la l'autorisation de créer une chambre funéraire, le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé à titre principal sur l'absence de levée de la réserve totale posée par le commissaire-enquêteur quant à l'absence de sécurisation de l'accès du projet de la requérante depuis la route départementale (RD) 942 ; qu'il ne saurait par suite être reproché au préfet, qui a ainsi pris en compte l'absence de levée d'une réserve totale émise par le commissaire-enquêteur suite à l'enquête commodo et in commodo, d'avoir méconnu le champ d'application de la loi en refusant la création de la chambre pour atteinte à la sécurité publique, qui est une composante de l'ordre public, conformément aux dispositions précitées de l'article R.2223-74 du même code ;

Considérant en cinquième lieu qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet des Hautes-Alpes a fondé la décision litigieuse sur l'absence de levée d'une réserve totale émise par le commissaire-enquêteur à la création de la chambre funéraire relative aux risques pour la sécurité représentés par l'accès au site depuis la RD 942, l'enquête en cause, ainsi que l'atteinte portée à l'ordre public, donc à la sécurité publique, étant prévues par l'article R.2223-74 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté querellé aurait été pris, en application de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme, au titre d'un pouvoir de police spéciale concernant la sécurité des accès aux constructions ;

Considérant en sixième lieu que la circonstance qu'en délivrant un permis de construire à un projet d'extension d'une zone de stockage et de création d'un point de vente de produits agricoles sur des parcelles longeant la RD 942 situées à proximité immédiate du terrain qui devait accueillir le projet de la , le maire de Lettret aurait méconnu le principe d'impartialité, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée prise par le préfet des Hautes-Alpes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la B est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté en date du 8 avril 2009 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé la création d'un crématorium sur le territoire de la commune de Lettret ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 8 mars 2010, en tant qu'il a rejeté la demande de la dirigée contre l'arrêté en date du 8 avril 2009 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé la création d'un crématorium sur le territoire de la commune de Lettret, ensemble ledit arrêté, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la , au ministre de l'intérieur et à la commune de Lettret.

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N° 10MA01804 2

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01804
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-02 Police administrative. Polices spéciales. Police sanitaire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-07;10ma01804 ?
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