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19/06/2012 | FRANCE | N°09MA01704

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 juin 2012, 09MA01704


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour Mme Stéfanie A, demeurant ... et élisant domicile au cabinet de son avocat sis 22 rue Maréchal Joffre à Nice (Alpes-Maritimes) par Me Paganelli ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500339 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et de la période

du 1er janvier au 21 septembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositi...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour Mme Stéfanie A, demeurant ... et élisant domicile au cabinet de son avocat sis 22 rue Maréchal Joffre à Nice (Alpes-Maritimes) par Me Paganelli ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500339 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et de la période du 1er janvier au 21 septembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, qui était à l'époque des faits domiciliée en France, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur la période du 1er janvier 1998 au 21 septembre 2000, date de son mariage avec M. B ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 20 janvier 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ; que ces impositions supplémentaires résultent de l'imposition de revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable (...) pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications (...) Elle est également prorogée (...) des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. " ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable, qui s'achève à la date d'envoi de la notification de redressement, ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de comptes dans un délai de soixante jours à compter de la demande formulée par l'administration, le délai d'un an, qui se calcule de quantième à quantième, peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte ; que le délai pour obtenir les relevés de compte a pour point de départ le soixante et unième jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque l'intéressé a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes ; que, dans cette dernière hypothèse, les délais ne courent qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements qui tiennent ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation de délai cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ; que le délai d'un an peut également être majoré de la période nécessaire à la réception des renseignements requis des autorités étrangères ; que, toutefois, lorsque plusieurs des démarches entreprises par l'administration en vue de l'obtention des renseignements et documents nécessaires à l'exercice de son pouvoir de contrôle couvrent une même période, cette dernière ne peut être prise en compte qu'une seule fois pour la détermination de la durée de prorogation du délai d'un an ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis informant Mme A d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 à 2000, lui a été adressé le 14 juin 2001 et qu'elle l'a reçu le 18 juin suivant ; que le délai prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales s'est achevé à la date à laquelle le vérificateur a adressé à la requérante la notification de redressement du 13 septembre 2002, laquelle a mis un terme à la vérification ; que si le ministre se prévaut de deux prorogations supplémentaires d'une durée de 97 et 118 jours correspondant, d'une part, au délai qui a été nécessaire pour obtenir du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur la communication des relevés du compte bancaire n° 0090914405 détenu auprès de cette banque par Mme A et, d'autre part, au délai procédant d'une demande d'assistance internationale effectuée auprès des autorités italiennes, il n'a fourni aucune indication sur la manière dont ces demandes avaient été expédiées, ni n'a prouvé, par un avis d'émission ou par tout autre justificatif, que la banque ou les autorités italiennes avaient été effectivement saisies de ces demandes le jour même où elles avaient été formulées ; que, de la même manière, le ministre, qui a annoncé dans son mémoire en défense, sans que cela soit effectivement suivi d'effet alors même que la requérante soulevait cette carence dans le dernier état de ses écritures, qu'il fournissait à la Cour une copie des documents justifiant les délais supplémentaires, n'a fourni aucun élément afférent à la réception des informations sollicitées ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à se prévaloir d'une prorogation de l'examen de la situation fiscale personnelle de Mme A d'une durée égale à 97 ou 118 jours ; que, dès lors, la notification de redressement relative à l'année 1999 et à la période du 1er janvier au 21 septembre 2000, adressée à la requérante le 13 septembre 2002, et reçue le 20 septembre, n'a pu parvenir à l'intéressée avant l'expiration du délai légal prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que Mme A est fondée, pour ce motif, à obtenir la décharge des impositions qu'elle conteste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 20 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : Mme A est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et de la période allant du 1er janvier au 21 septembre 2000.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Stéfanie A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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