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19/06/2012 | FRANCE | N°10MA02403

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10MA02403


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 25 juin 2010 sous le n° 10MA02403, régularisée le 30 juin 2010, présentée par Me de Palma, avocat, pour M. Mohammed C demeurant ... ;

M. C de nationalité marocaine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904311 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mai 2009 en tant qu'elle lui refuse l'admission au séjour et en tant qu'elle "l'oblige à quitter le territoire natio

nal" ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en litige du 11 mai 200...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 25 juin 2010 sous le n° 10MA02403, régularisée le 30 juin 2010, présentée par Me de Palma, avocat, pour M. Mohammed C demeurant ... ;

M. C de nationalité marocaine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904311 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mai 2009 en tant qu'elle lui refuse l'admission au séjour et en tant qu'elle "l'oblige à quitter le territoire national" ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en litige du 11 mai 2009 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant par région une liste de métiers ouverts aux étrangers non ressortissants d'un pays membre de l'Union Européenne, d'une autre partie à l'Espace Economique Européen ou de la Confédération Suisse ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision attaquée du 11 mai 2009 en tant qu'elle porte, selon l'appelant, "obligation de quitter le territoire français" :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) II- l'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décidé qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...)" ; et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : "L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination, peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...)" ;

Considérant qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée du 11 mai 2009 qu'elle se contente de porter, par son article 1er, refus d'admission au séjour de l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône ayant décidé de ne pas assortir ce refus d'une décision distincte portant au surplus obligation de quitter le territoire français ; qu'en effet et comme l'a estimé le Tribunal, si l'article 2 de cette décision indique que "M. A devra quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêté à destination du pays de son choix", cette mention ne vaut pas "obligation de quitter le territoire français" au sens des dispositions du I- de l'article L. 511-1 précité, l'article 3 de la décision attaquée précisant par voie de conséquence que le délai de recours imparti à l'intéressé était le délai de droit commun de deux mois, non le délai dérogatoire d'un mois prévu par l'article L. 512-1, et l'article 4 de la décision attaquée précisant aussi qu'à défaut d'exécution, l'intéressé s'exposait à la possibilité de faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière dans les conditions prévues par le II- de l'article L. 511-1 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2009 en tant qu'elle porte "obligation de quitter le territoire français", dès lors qu'elle ne porte pas justement "obligation de quitter le territoire français" ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision attaquée du 11 mai 2009 en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...)" ; et qu'en vertu de l'annexe de l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 fixant par région une liste de métiers ouverts aux étrangers, figure parmi les métiers caractérisés par les difficultés de recrutement, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le métier de "technicien des industries de l'ameublement et du bois" ;

Considérant que l'appelant soutient que, par le jugement attaqué, le Tribunal ne pouvait confirmer le refus du préfet de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 précité, les premiers juges ayant à cet égard estimé à tort qu'il ne justifiait, ni de la nature du poste proposé par le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 29 avril 2009 avec M. Lamkdmi, ni d'une quelconque qualification ou expérience pour occuper l'emploi en cause, alors que le travail qu'il envisageait, dans une entreprise ayant une activité d'élagage, de débroussaillage, de démontage et d'abattage, était bien un métier de technicien des industries de bois au sens de l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le contrat de travail en litige signé avec l'entreprise gérée par M. Lamkdmi comporte un tampon mentionnant non seulement les activités "d'élagage, de débroussaillage, de démontage et d'abattage", mais aussi de "taille de haies et création et entretien de jardins", et se réfère au surplus, s'agissant de la convention collective applicable, à celle des entreprises agricoles et connexes ; que, d'autre part, ce contrat ne mentionne pas le contenu même du travail envisagé pour l'intéressé, notamment s'agissant de la distinction à opérer entre un travail de manoeuvre ou d'ouvrier ou de technicien ; que dans ces conditions, le travail en litige ne pouvait être regardé, comme l'ont estimé le préfet des Bouches-du-Rhône puis le tribunal administratif de Marseille, comme un métier de "technicien des industries de l'ameublement et du bois" au sens de l'annexe de l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté comme non fondées ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2009 en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête N° 10MA02403 de M. EL ASSAOUI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed EL ASSAOUI et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA024032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02403
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SELARL DURY ET DE PALMA AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;10ma02403 ?
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