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26/06/2012 | FRANCE | N°11MA00348

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11MA00348


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00348, le 27 janvier 2011, présentée pour M. Yvan , demeurant ... à Marignane (13700), par le cabinet d'avocats Grumbach et associés ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804878 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société Transports Duval Jacques, la décision en date du 19 mai 2008 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

a refusé d'accorder l'autorisation de le licencier ;

2°) de rejeter la deman...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00348, le 27 janvier 2011, présentée pour M. Yvan , demeurant ... à Marignane (13700), par le cabinet d'avocats Grumbach et associés ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804878 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société Transports Duval Jacques, la décision en date du 19 mai 2008 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a refusé d'accorder l'autorisation de le licencier ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société Transports Duval Jacques une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................

Vu, II, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00895, le 3 mars 2011, présenté, au nom de l'Etat, par la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

La MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804878 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société Transports Duval Jacques, la décision en date du 19 mai 2008 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a refusé d'accorder l'autorisation de licencier M. , salarié protégé ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Daviau pour M. et de Me Delisle, pour Me Rafoni, mandataire liquidateur de la société de transports Jacques Duval ;

Considérant que M. Yvan a été embauché par un contrat à durée indéterminée, le 2 juin 1997, en qualité de comptable par la société Transport Duval Jacques qui exerçait une activité dans le domaine du transport routier de marchandises ; que l'intéressé, intégré dans la catégorie " cadre " à compter du 1er octobre 2002, a été élu, le 8 novembre 2006, délégué du personnel titulaire ; que, le 22 juin 2007, M. a été placé en arrêt de travail pour maladie en raison d'un syndrome dépressif sévère en rapport avec des difficultés professionnelles ; que, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu, le 30 août 2007, un avis d'inaptitude de M. en précisant qu'aucun poste de travail ne pouvait lui être proposé dans l'entreprise ; que, lors de la seconde visite de reprise, le 14 septembre 2007, le médecin du travail confirmait l'inaptitude de M. au poste de comptable et qu'aucun poste ne pouvait lui être proposé dans l'entreprise ; que, le 2 octobre 2007, le directeur de la société Transport Duval Jacques a saisi l'inspection du travail des Bouches-du-Rhône d'une demande d'autorisation de licenciement de M. pour inaptitude physique ; que, par une décision en date du 29 novembre 2007, l'inspectrice du travail des transports de la subdivision de Marseille I a refusé l'autorisation sollicitée aux motifs, d'une part, que les possibilités de reclassement de ce salarié n'avaient pas été suffisamment explorées par l'employeur, d'autre part, que la demande d'autorisation de licenciement n'était pas dépourvue de tout lien avec le mandat détenu par M. et, enfin, qu'il existait un motif d'intérêt général faisant obstacle au licenciement de l'intéressé qui restait le seul représentant des salariés de l'entreprise à la suite de la démission, le 8 juin 2007, du délégué du personnel et de son non remplacement ; que, le 23 janvier 2008, la société Transport Duval Jacques a formé un recours hiérarchique, reçu le 28 novembre suivant, à l'encontre de cette décision devant le ministre de l'Ecologie ; que, par une décision en date du 19 mai 2008, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a, d'une part, annulé la décision de refus de l'inspectrice du travail et, d'autre part, refusé l'autorisation de licenciement ; que, par la requête, enregistrée sous le n° 11MA00348, M. relève appel du jugement n° 0804878 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société Transports Duval Jacques, la décision ministérielle du 19 mai 2008 ; que, par le recours, enregistré sous le n° 11MA00895, la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève appel de ce même jugement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que la requête, enregistrée sous le n° 11MA00348, présentée par M. et le recours, enregistré sous le n° 11MA00895, présenté par la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont dirigés contre un même jugement, présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la légalité de la décision ministérielle du 19 mai 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et du recours ;

Considérant que, par la décision susvisée du 19 mai 2008, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a, d'une part, annulé la décision de refus de l'inspectrice du travail au motif que, contrairement à ce qu'avait estimé cette dernière, l'employeur avait justifié de ses efforts de reclassement et, d'autre part, refusé l'autorisation de licenciement au motif que tout lien avec le mandat ne pouvait être écarté eu égard aux difficultés relationnelles entre ce salarié protégé et son employeur, à la dégradation de leurs rapports à compter de l'élection de M. et aux nombreuses interventions de ce dernier à ce sujet auprès de l'inspection du travail ;

Considérant, en premier lieu, et, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 1226-4 du même code : " Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. / Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 4624-1 de ce code : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur l'inaptitude physique du salarié à tout poste dans l'entreprise, constatée par des avis du médecin du travail non contestés par le salarié et l'employeur, il incombe seulement à l'administration de vérifier la réalité de ce motif, sans rechercher si le licenciement envisagé était en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, pour les mêmes motifs, c'est également, à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a considéré que le ministre était tenu d'annuler la décision de refus de l'inspectrice du travail et d'autoriser le licenciement de M. et ne s'est, en conséquence, pas prononcé sur la légalité du motif tiré de l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement de ce salarié et le mandat exercé par ce dernier, qui fondait le refus, par la décision ministérielle en litige, de l'autorisation de licenciement de M. ;

Considérant, en second lieu, alors qu'aucune difficulté relationnelle entre M. et son employeur ne s'était manifestée depuis l'embauche de l'intéressé en 1997, qu'il ressort des pièces du dossier que les relations entre ce salarié et la direction de la société Transports Duval Jacques se sont dégradées à compter de l'élection, le 8 novembre 2006, de ce salarié en qualité de délégué du personnel ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. a fait part à son employeur, par un courrier du 16 février 2007, de pressions exercées par la direction sur certains salariés de l'entreprise pour porter de fausses accusations à son encontre ; que ces faits, d'ailleurs portés à la connaissance de l'inspection du travail, sont attestés par le témoignage d'une salariée de l'entreprise, laquelle a décidé ultérieurement de démissionner de son poste du fait des pressions qui avaient été exercées sur elle par la direction ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'employeur, lors du déplacement des bureaux de la direction de l'entreprise, a décidé de transférer dans ces nouveaux locaux M. , ce qui avait pour effet d'isoler ce représentant du personnel des autres salariés de l'entreprise et de le placer directement en contact exclusif avec la direction de l'entreprise ; qu'à cet égard, les documents produits par Me Rafoni ne sont pas de nature à remettre en cause ces éléments de faits ; que, par ailleurs, la ligne téléphonique mise à la disposition de M. par l'employeur afin qu'il puisse être joint par les salariés pour l'exercice de son mandat n'a fonctionné que quelques mois ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'employeur, bien que M. lui ait rappelé ses obligations légales à ce sujet, n'avait pas mis en place dans l'entreprise les panneaux d'affichage syndicaux plus de sept mois après les élections des délégués du personnel ; qu'enfin, l'inspectrice du travail a noté que l'employeur avait eu une attitude menaçante lors de l'enquête contradictoire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, comme l'a à bon droit estimé le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la demande d'autorisation de licenciement de M. sollicitée par l'employeur n'était pas dépourvue de tout lien avec l'exercice par ce salarié de son mandat de délégué du personnel ; que, par suite, le ministre était tenu, comme il l'a fait par la décision contestée du 19 mai 2008, de refuser l'autorisation sollicitée ; que, dès lors, tous les moyens invoqués devant le Tribunal administratif par la société Transport Duval Jacques sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 décembre 2010, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société Transports Duval Jacques, la décision ministérielle précitée du 19 mai 2008 refusant l'autorisation de licenciement de M. ; que, dès lors, le jugement dont s'agit doit être annulé et la demande présentée par la société Transports Duval Jacques devant le Tribunal administratif de Marseille rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Me Rafoni, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Transport Duval Jacques, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0804878 du 28 décembre 2010 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Transports Duval Jacques devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Me Rafoni, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Transport Duval Jacques, versera à M. une somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE, à la ministre de l'égalité des territoires et du logement et à Me Rafoni, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Transport Duval Jacques.

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N° 11MA00348, 11MA00895 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00348
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Illégalité du licenciement en rapport avec le mandat ou les fonctions représentatives.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET GRUMBACH ET ASSOCIES ; CABINET GRUMBACH ET ASSOCIES ; DELISLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-26;11ma00348 ?
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