La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2012 | FRANCE | N°11MA00546

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11MA00546


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00546, le 9 février 2011, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) VITEMBAL TARASCON, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis ZAC du Grand Roubian à Tarascon (13150), par la SELARL d'avocats Cornet-Vincent-Segurel ;

La SOCIETE VITEMBAL TARASCON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801344 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annu

lation de la décision en date du 21 décembre 2007 par laquelle l'inspecteur du t...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00546, le 9 février 2011, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) VITEMBAL TARASCON, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis ZAC du Grand Roubian à Tarascon (13150), par la SELARL d'avocats Cornet-Vincent-Segurel ;

La SOCIETE VITEMBAL TARASCON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801344 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section des Bouches-du-Rhône a refusé l'autorisation de licencier M. A, salarié protégé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Decroix du cabinet d'avocats Cornet-Vincent-Segurel pour la SOCIETE VITEMBAL TARASCON ;

Considérant que la SOCIETE VITEMBAL TARASCON, qui exerce une activité de plasturgie, dispose d'un établissement situé à Tarascon ainsi que d'un établissement dénommé " VITEMBAL SOCIETE INDUSTRIELLE ", situé à Remoulins ; que M. A a été embauché le 9 mars 1998 en contrat à durée déterminée, en qualité de conducteur de machines, par la société VITEMBAL INDUSTRIELLE puis a été ensuite recruté, en vertu d'un contrat à durée indéterminée dans l'établissement de la SOCIETE VITEMBAL TARASCON à compter du 2 octobre 2000 et y a exercé la fonction de chef d'équipe, à compter du 31 octobre 2001, l'intéressé encadrant 25 personnes travaillant dans un atelier ; que, le 11 février 2005, M. A a été désigné, délégué syndical (Force ouvrière) de l'établissement et de l'unité économique et sociale (UES) VITEMBAL, représentant syndical auprès du comité central d'entreprise de l'UES VITEMBAL, membre élu suppléant du comité d'établissement de VITEMBAL TARASCON, délégué du personnel suppléant de VITEMBAL TARASCON et membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de VITEMBAL TARASCON ; que, par un jugement en date du 28 juillet 2005, le Tribunal d'instance de Tarascon, saisi par la SOCIETE VITEMBAL TARASCON, a reconnu l'existence d'une union économique et sociale entre les deux sociétés VITEMBAL INDUSTRIELLE et VITEMBAL TARASCON ; que, par un courrier du 23 octobre 2007, le directeur de la SOCIETE VITEMBAL TARASCON a saisi l'inspection du travail des Bouches-du-Rhône d'une demande d'autorisation de licencier M. A pour faute ; que la SOCIETE VITEMBAL TARASCON relève appel du jugement n° 0801344 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section des Bouches-du-Rhône a refusé l'autorisation de licencier M. A ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant que, pour demander l'autorisation de licencier M. A, pour faute, l'employeur reprochait à ce salarié de s'être octroyé les 10, 18, 19, 27 et 28 juillet 2007, des pauses supplémentaires en dehors des horaires de pause habituelle de l'équipe dont il avait la responsabilité, en compagnie de quatre autres salariés ; que, pour refuser cette autorisation, par la décision contestée du 21 décembre 2007, l'inspecteur du travail s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la matérialité des faits reprochés au salarié protégé n'était pas établie par des moyens de preuve licites, d'autre part, de ce que les agissements de M. A ne présentaient pas un caractère fautif en l'absence de réglementation dans l'entreprise du régime des pauses de travail et, enfin, de ce que la demande d'autorisation n'était pas dépourvue de tout lien avec les mandats exercés par M. A ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant, en premier lieu, que M. A a été désigné, le 11 février 2005, délégué syndical FO au sein de l'UES des sociétés VITEMBAL TARASCON et VITEMBAL SOCIETE INDUSTRIELLE ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante, estimant qu'il n'existait pas d'UES entre ces deux sociétés, a contesté cette désignation devant le Tribunal d'instance de Tarascon ; que cette juridiction a débouté la société de son action et, par son jugement du 28 juillet 2005, notifié à la société requérante le 1er août suivant a reconnu, d'une part, l'existence d'une UES entre les sociétés VITEMBAL TARASCON et VITEMBAL SOCIETE INDUSTRIELLE et, d'autre part, la régularité de la désignation de M. A en qualité de délégué syndical de l'UES, précisant dans son jugement que le syndicat n'avait pas préalablement à désigner un délégué syndical au niveau de la seule société VITEMBAL TARASCON ; qu'il résulte de la note d'information au personnel établie par l'employeur le 20 septembre 2005 et retraçant les débats de la réunion extraordinaire de la DSU du 15 septembre 2005 que l'employeur s'est plaint des conditions dans lesquelles M. A avait été désigné délégué syndical de l'UES contraignant ainsi la société à saisir le Tribunal d'instance ; que, par ailleurs, par un courrier du 19 octobre 2005, le directeur de la société requérante a informé M. A qu'il ne le considérait pas comme délégué syndical de VITEMBAL TARASCON ni comme représentant syndical auprès du comité d'établissement de Tarascon ; qu'à la suite du jugement précité rendu par le Tribunal d'instance de Tarascon, que l'employeur n'a pas contesté, la SOCIETE VITEMBAL TARASCON a initié la mise en oeuvre d'un accord avec les organisations syndicales pour le découpage de l'UES en établissements distincts et la désignation des représentants syndicaux, en définitive signé le 20 octobre 2005 ; qu'il est constant que cet accord n'a été signé que par des organisations syndicales minoritaires même si les autres organisations syndicales, dont celle à laquelle appartenait M. A, ne sont pas opposées à cet accord ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a saisi, le 7 novembre 2005, le Tribunal d'instance d'Alès afin de faire annuler les mandats de délégué syndical central de l'UES et a demandé la transformation de ces mandats en celui de délégué syndical d'établissement et qu'elle ne s'est désistée de cette action qu'à la suite de la désignation, notamment de M. A, le 9 janvier 2006, en qualité de délégué syndical de l'établissement de VITEMBAL TARASCON et délégué syndical au niveau de l'UES ; que si, par ces différentes actions judiciaires, la société requérante n'a méconnu aucune disposition législative ou réglementaire, il résulte de l'ensemble des faits ci-dessus rappelés que, d'une part, l'employeur était opposé à la mise en place d'une UES, dont l'existence n'a été reconnue que par une décision de justice consécutive à la désignation de M. A en qualité de délégué syndical de cette entité et, d'autre part, que ce salarié protégé n'a pas eu la possibilité d'exercer son mandat alors que sa désignation avait été reconnue comme étant régulière par la décision de justice précitée du 28 juillet 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a organisé, avec les membres du CHSCT, en juin 2006 un droit de retrait afin que la ligne " WELEX 2 " soit parfaitement sécurisée à la suite de la mise en place de nouveaux couteaux rotatifs ; que M. A a initié, le 31 juillet 2006 un mouvement de grève devant se dérouler début août 2006 ; qu'il résulte, en outre, des pièces du dossier que M. A, en sa qualité de membre du CHSCT, a saisi l'employeur d'une demande d'information sur le système de vidéo surveillance mis en place par la direction dans lequel il l'interrogeait sur l'information préalable des salariés quant à la mise en oeuvre de ce système ; qu'ainsi, M. M. A exerçait activement ses mandats ;

Considérant, en troisième lieu, que M. Khilifi avait fait l'objet, le 8 septembre 2006, d'une demande d'autorisation de licenciement pour comportement fautif qui a été refusée par l'inspecteur du travail, par une décision du 6 novembre 2006 confirmé sur recours hiérarchique par une décision du ministre du travail du 12 avril 2007 au motif que cette demande n'était pas dépourvue de tout lien avec les mandats exercés par ce salarié protégé ; que la légalité de ces décisions a été reconnue par un arrêt de ce jour de la Cour de céans ;

Considérant, enfin, qu'il est constant qu'aucun reproche n'avait été formulé à l'encontre de M. A entre mars 1998, date de son embauche et le début de l'année 2006, date à laquelle trois faits fautifs ont été reprochés par l'employeur ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des faits ci-dessus rappelés, pris en compte par l'inspecteur du travail, qu'en estimant que la demande d'autorisation de licenciement n'était pas dépourvue de tout lien avec les mandats détenus par M. A, l'inspecteur du travail n'a commis ni une erreur de droit ni une erreur dans l'appréciation des faits de l'espèce ; qu'eu égard au lien existant entre les mandats détenus par ce salarié protégé et la demande d'autorisation de licenciement l'inspecteur du travail était tenu, comme il l'a fait par la décision contestée du 21 décembre 2007, pour ce seul motif de rejeter cette demande et ce, quelle que soit la valeur du motif avancé à l'appui de la demande ; qu'il s'ensuit que tous les moyens invoqués par la société requérante sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VITEMBAL TARASCON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 14 décembre 2010, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE VITEMBAL TARASCON une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE VITEMBAL TARASCON est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE VITEMBAL TARASCON versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VITEMBAL TARASCON, à M. A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

''

''

''

''

N° 11MA00546 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00546
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Illégalité du licenciement en rapport avec le mandat ou les fonctions représentatives.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORNET - VINCENT - SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-26;11ma00546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award