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26/06/2012 | FRANCE | N°11MA01151

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11MA01151


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2011, sous le n° 11MA01151, présentée pour la SOCIETE TECHNO MAMBO, dont le siège social est sis 23 rue Pierre Marie Curie à Cavalaire-sur-Mer (83240), par Me Susini, avocat ;

La SOCIETE TECHNO MAMBO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902046 du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulon lui a enjoint de libérer les lots n° 62 et 61 sur la zone du centre d'animation et de commerces du port de la commune de Cavalaire-sur-Mer qu'elle occup

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Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2011, sous le n° 11MA01151, présentée pour la SOCIETE TECHNO MAMBO, dont le siège social est sis 23 rue Pierre Marie Curie à Cavalaire-sur-Mer (83240), par Me Susini, avocat ;

La SOCIETE TECHNO MAMBO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902046 du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulon lui a enjoint de libérer les lots n° 62 et 61 sur la zone du centre d'animation et de commerces du port de la commune de Cavalaire-sur-Mer qu'elle occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 60 jours suivant la notification du jugement et a jugé qu'à défaut, la commune de Cavalaire-sur-Mer pourra faire procéder à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique et faire procéder, aux frais de la SARL TECHNO MAMBO et dans le cas où il n'y serait pas pourvu par elle-même, à l'enlèvement et à la garde des matériaux se trouvant sur le site. ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Cavalaire-sur-Mer et de la condamner à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 13 mai 2011 du président de la section du Conseil d'Etat renvoyant le jugement de la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 28 mars 2011 devant la Cour de Céans pour qu'il y soit statué ;

Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2011, après renvoi du Conseil d'Etat, sous le n° 11MA02007, présentée pour la SOCIETE TECHNO MAMBO, dont le siège social est sis 23 rue Pierre Marie Curie à Cavalaire-sur-Mer (83240), par Me Susini, avocat ;

La SOCIETE TECHNO MAMBO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902046 du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulon lui a enjoint de libérer les lots n° 62 et 61 sur la zone du centre d'animation et de commerces du port de la commune de Cavalaire-sur-Mer qu'elle occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 60 jours suivant la notification du jugement, et a jugé qu'à défaut, la commune de Cavalaire-sur-Mer pourra faire procéder à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique et faire procéder, aux frais de la SARL TECHNO MAMBO et dans le cas où il n'y serait pas pourvu par elle-même, à l'enlèvement et à la garde des matériaux se trouvant sur le site. ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Cavalaire-sur-Mer et de la condamner à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs et le Tribunal administratif a statué ultra petita ; qu'elle n'a pas fait procéder à la réalisation d'ouvrages en dur ; que la terrasse ne présente aucun danger potentiel pour la sécurité publique ; que ce sont les mêmes matériaux depuis 2006, lesquels n'avaient fait l'objet d'aucune observation par la commune ; que son gérant fait l'objet de harcèlement de la part de la commune ; que les établissements voisins disposent également de terrasses fermées hermétiquement par des structures rigides ; que la terrasse occupée fait partie intégrante des lots concédés ; qu'elle n'occupe donc pas le domaine public sans droit ni titre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 10 avril 2012, présenté pour la commune de Cavalaire-sur-mer qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE TECHNO MAMBO à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, qu'elle se prévaut de ses précédentes écritures produites sous le n° 11MA01151 et, en outre, qu'il n'existe aucun "règlement de compte" avec le dirigeant de la SOCIETE TECHNO MAMBO ; que les refus opposés aux demandes d'autorisations d'urbanisme déposées par la société sont devenus définitifs, de sorte que leur illégalité supposée ne peut plus être utilement invoquée ; qu'en tout état de cause, les autorisations d'urbanisme et les permissions de voiries ne forment pas d'opérations complexes : que la régularisation des travaux ne pouvaient donner lieu à délivrance d'une autorisation d'occuper le domaine public communal ; qu'elle n'a commis aucun détournement de pouvoir ; que les titres de recettes litigieux ont été retirés ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 24 mai 2012, présenté pour la commune de Cavalaire-sur-mer qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2011 de la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème chambre;

Vu les ordonnances du magistrat rapporteur portant clôture puis réouverture de l'instruction ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Susini pour la SOCIETE TECHNO MAMBO et de Me Faure-Bonaccorsi du cabinet d'avocats LLC et associés pour la commune de Cavalaire-sur-Mer ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 11MA2388 et n° 11MA2007 présentées pour la société TECHNO MAMBO sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL TECHNO MAMBO bénéficie depuis le 1er août 2001 d'une convention d'occupation du domaine public maritime sur les lots n° 61 et 62 sur la zone du centre d'animation et de commerces du port de la commune de Cavalaire-sur-mer ; que l'un des gérants de la société a sollicité le 30 décembre 2005 le droit de fermer une terrasse de 36 m² sur le lot n° 62 ; que par une permission de voirie annuelle en date du 16 janvier 2006, une couverture de la terrasse en matériaux légers a été accordée ; que la permission de voirie a été renouvelée pour les années 2007 et 2008 ; qu'un nouvel arrêté en date du 4 août 2008 portant occupation du domaine public a autorisé la société à édifier la terrasse couverte et fermée en matériaux légers d'une superficie de 36 m² ; qu'une demande d'autorisation de travaux pour aménagement intérieur, comprenant la terrasse et ses aménagements litigieux, a été de nouveau déposée auprès des services de la commune en date du 26 mars 2009 ; que constatant toutefois que la terrasse avait été fermée hermétiquement par des panneaux de bois sur structure métallique, la commune a réclamé à la société, le 6 avril 2009, le démontage des aménagements illicites et n'a pas renouvelé la permission de voirie pour l'année 2009 ; que la SARL TECHNO MAMBO fait appel du jugement en date du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon lui a enjoint de libérer les lots n° 62 et 61 sur la zone du centre d'animation et de commerces du port de la commune de Cavalaire-sur-Mer qu'elle occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 60 jours suivant la notification du jugement et a jugé qu'à défaut, la commune de Cavalaire-sur-Mer pourra faire procéder à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique et faire procéder, aux frais de la SARL TECHNO MAMBO et dans le cas où il n'y serait pas pourvu par elle-même, à l'enlèvement et à la garde des matériaux se trouvant sur le site. ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, comme le soutient la société Techno Mambo, le tribunal a statué ultra petita en lui enjoignant de libérer la totalité des lots n°s 61 et 62 alors que la commune n'avait demandé son expulsion que de la seule parcelle de 36 m² occupée devant le lot n° 62 ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Cavalaire-sur-mer devant le Tribunal administratif de Toulon ;

Sur le bien-fondé de la demande de la commune de Cavalaire-sur-Mer :

Considérant que selon l'article 3 du contrat d'occupation conclu entre la commune de Cavalaire-sur-Mer et la SOCIETE TECHNO MAMBO en ce qui concerne le lot n° 62 "le droit de jouissance concerne exclusivement le local au droit des murs et poteaux pour le périmètre délimité sur le plan. Toute occupation de terrasse ou de surface publiques devra faire l'objet d'une demande auprès de la commune de Cavalaire-sur-Mer qui est seule habilitée à accorder les autorisations d'occupation du domaine public et qui en fixera les éventuelles conditions ..." ; qu'il résulte de ces dispositions corroborées par le plan du centre d'animation du Port sur lesquelles figurent les terrasses publiques que la SOCIETE TECHNO MAMBO n'est pas fondée à soutenir que la concession du lot n° 62 comprendrait l'occupation de la terrasse de 36 m² au droit de ce lot ;

Considérant que les autorisations d'occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable, ne sont pas créatrices de droit au profit des bénéficiaires et que leurs titulaires n'ont droit ni à leur maintien ni à leur renouvellement ; qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'examiner chaque demande de renouvellement ou de nouvelle autorisation en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public ; qu'il est constant que l'arrêté portant occupation du domaine public du 4 août 2008, valable pour un an à compter du 1er janvier 2008, qui n'a pas été renouvelé, ne contenait aucune clause de tacite reconduction ; que l'autorisation d'occupation du domaine public accordée à la SOCIETE TECHNO MAMBO revêtait un caractère précaire et révocable et avait pris fin au 31 décembre 2008; que si la société soutient que le refus de renouvellement serait entaché d'illégalité, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature, en tout état de cause, à lui conférer une autorisation d'occuper le domaine public en cause ; que, par suite, un tel moyen est inopérant ; que, dans ces conditions, la SOCIETE TECHNO MAMBO occupe le domaine public en cause sans droit ni titre ; qu'en conséquence, la commune Cavalaire-sur-Mer est fondée à demander l'expulsion de la SOCIETE TECHNO MAMBO qui occupe sans droit ni titre la terrasse de 36 m² située sur le domaine public au droit du lot n° 62 ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre à ladite société de libérer cette partie du domaine public ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la notification du présente arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE TECHNO MAMBO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Cavalaire-sur-Mer ;

D E C I D E :

Article 1er: Le jugement susvisé du 4 février 2011 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la SARL TECHNO MAMBO de libérer la terrasse de 36 m² qu'elle occupe sur le domaine public au droit du lot n° 62 dans la zone du centre d'animation et de commerces du port de la commune de Cavalaire-sur-Mer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 60 jours suivant la notification du présent arrêt, à défaut, la commune de Cavalaire-sur-Mer pourra faire procéder à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique et faire procéder, aux frais de la SARL TECHNO MAMBO et dans le cas où il n'y serait pas pourvu par elle-même, à l'enlèvement et à la garde des matériaux se trouvant sur le site.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de la commune de Cavalaire-sur-Mer présentée devant le Tribunal administratif de Toulon et les conclusions présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TECHNO MAMBO, à la commune de Cavalaire-sur-Mer et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 11MA01151 et 11MA02007 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01151
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02 Domaine. Domaine public. Régime.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SUSINI ; SUSINI ; SCP J.-F. BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-26;11ma01151 ?
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