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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA00047

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA00047


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010, présentée pour

M. Xavier A, demeurant ..., par Me Gousseau, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901127 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) pour l'aménagement du Lot, de la Colagne et de leurs affluents à lui verser la somme de 5 442,65 euros au titre de l'indemnité de préavis consécutif à la rupture de son contrat de travail, la somme de 28 573,86 euros pou

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Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010, présentée pour

M. Xavier A, demeurant ..., par Me Gousseau, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901127 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) pour l'aménagement du Lot, de la Colagne et de leurs affluents à lui verser la somme de 5 442,65 euros au titre de l'indemnité de préavis consécutif à la rupture de son contrat de travail, la somme de 28 573,86 euros pour rupture abusive de ce contrat, la somme de 2 721,32 euros pour non-respect de la procédure et la somme de

5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'aménagement du Lot, de la Colagne et de leurs affluents à lui payer les sommes de 5 442,65 euros au titre de l'indemnité de préavis consécutif à la rupture de son contrat de travail, de 544,26 euros au titre des congés payés afférents au préavis, de 28 573,32 euros au titre des indemnités statutaires, de

2 721,32 euros pour non-respect de la procédure et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique pour l'aménagement du Lot, de la Colagne et de leurs affluents une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Sur les conclusions :

Considérant, d'une part, que, si M. A soutient que les difficultés logistiques et financières rencontrées par le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'aménagement du Lot, de la Colagne et de leurs affluents ont constitué une contrainte lui imposant de rompre le contrat par lequel il exerçait les fonctions de technicien de rivière, il résulte de l'instruction que les interrogations émises par le président du conseil syndical à l'occasion de l'examen du compte administratif 2006 sur le financement de son emploi n'ont pas empêché ledit conseil d'adopter, par délibération du 5 avril 2007, un tableau des emplois pour l'année 2007 comptant ledit emploi parmi les effectifs du syndicat ; qu'en répondant, le 30 avril 2008, à la demande de l'agent exprimée par courriers des 3 et 23 avril 2008 d'être placé en contrat à durée indéterminée qu'il était tout à fait disposé à y réserver une suite favorable s'il en remplissait les conditions, le président du syndicat n'a commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité du syndicat envers ledit agent ; qu'alors qu'il a quitté dans ces conditions son poste en mai 2008 pour en rejoindre un autre dans lequel il n'est pas contesté qu'il exerçait des activités lui conférant davantage de responsabilités, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une mesure d'éviction lui ouvrant droit à indemnisation ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version résultant de l'article 4 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, que les collectivités territoriales ne peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires que, d'une part, au titre des premier et deuxième alinéas de cet article, en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier définies à ces alinéas, et, d'autre part, au titre des quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions, lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et, dans les communes de moins de 1 000 habitants, lorsque la durée de travail de certains emplois n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ; qu'aux termes des septième et huitième alinéas de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 : " Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l' alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ; qu'aux termes du I de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 : " Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi (...), le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 [de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale]. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, le renouvellement de contrat régi par le I de l'article 15 de cette loi doit intervenir selon les règles fixées par les septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut donc concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article ; que cette disposition ne saurait s'appliquer aux contrats passés au titre du remplacement momentané de titulaires ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi, tels que visés par le premier alinéa du même article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, seuls les agents bénéficiant de contrats entrant dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article peuvent se voir proposer, par décision expresse, après six années de fonction au moins, un contrat à durée indéterminée ; qu'il est constant que M. A occupait un emploi permanent de catégorie B pour lequel il existait un cadre d'emplois de fonctionnaires susceptible d'assurer les fonctions correspondantes, celui des fonctionnaires territoriaux et n'entrait ainsi pas dans les cas ouvrant droit à la poursuite de son engagement par un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, ses conclusions indemnitaires présentées au titre de la précarité de sa situation sur une période de trois années doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'aménagement du Lot-Colagne et de ses affluents, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de

M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'aménagement du Lot, de la Colagne et de leurs affluents et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au syndicat intercommunal à vocation unique pour l'aménagement du Lot, de la Colagne et de leurs affluents une somme de

1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier A, au syndicat intercommunal à vocation unique pour l'aménagement du Lot, de la Colagne et de leurs affluents et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA000473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00047
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : GOUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma00047 ?
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