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10/07/2012 | FRANCE | N°09MA01382

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juillet 2012, 09MA01382


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Bensaude ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600843 en date du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en applica

tion de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Bensaude ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600843 en date du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012,

- le rapport de M. Bédier, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;

Considérant qu'il incombe à M. A, qui n'a pas contesté la rectification proposée par l'administration d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition ;

En ce qui concerne l'imposition de la somme de 8 149 euros au titre de l'année 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : " 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (...) " ;

Considérant que M. A a exercé jusqu'au 31 décembre 2002, date de sa cessation définitive, l'activité d'agent général d'assurance ; qu'il conteste la réintégration dans ses revenus de l'année 2002 de la somme de 8 149 euros versée par la compagnie AXA ;

Considérant que le requérant produit pour la première fois en appel deux lettres de la compagnie AXA France datées du 15 novembre 2005 et du 8 avril 2009 dont il résulte que le représentant de la compagnie s'est rendu le 10 janvier 2003 à son agence pour établir un arrêté de compte provisoire de fin de gestion au 31 décembre 2002 ; qu'il résulte également des termes de ces lettres, dont il n'existe pas de raison de remettre en cause le caractère probant, que le montant de différentes commissions qui restaient dues à M. A, telles que l'intéressement technique calculé au terme de chaque trimestre civil ou la rémunération sur encours calculé dans les mêmes conditions ou encore des reprises de commission sur impayés et des commissions correspondant à des fonds reçus en toute fin de l'exercice clos en 2002, n'a pu être déterminé qu'au mois d'août 2003 ; que, dans ces conditions, le requérant établit que le montant de 8 149 euros de commissions qu'il a reçues n'était pas certain dès sa cessation d'activité le 31 décembre 2002 ; qu'ainsi, cette indemnité ne pouvait être regardée comme une créance acquise en 2002, au sens des dispositions précitées de l'article 202 du code général des impôts et que son montant a été rapporté à tort à ses revenus de l'année en cause ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Lorsqu'une personne physique (...) tenue de souscrire une déclaration (...) s'abstient de souscrire cette déclaration (...), le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration (...) est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %(...) " ;

Considérant que seule la pénalité de 10 % pour dépôt tardif de déclaration a été infligée à M. A à l'exclusion de toute pénalité pour mauvaise foi ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A a souscrit sa déclaration de revenus afférente à l'année 2002 le 10 juin 2003, soit après le délai légal imparti aux contribuables pour déposer leurs déclarations ; que, par suite, la majoration de 10 % a été infligée à bon droit à M. A ; que la circonstance que sa bonne foi ne saurait être mise en cause demeure à cet égard indifférente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander que les bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2002 sont réduites de la somme de 8 149 euros, la réduction, en droits et pénalités, de l'imposition correspondante ainsi que la réformation en ce sens du jugement du Tribunal administratif de Toulon ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 2002 sont réduites de la somme de 8 149 euros.

Article 2 : M. A est déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 et celle résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon en date du 17 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 09MA01382 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01382
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BENSAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-10;09ma01382 ?
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