Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2012 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 2 juillet 2012), présentée pour Mme Touma A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 1201405 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- de faire droit à sa demande de première instance ;
- de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel...et les présidents de formation de jugement... des cours peuvent, par ordonnance : ...4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser...; " ; qu'aux termes de l'article R. 776-9 du même code relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire et des arrêtés de reconduite à la frontière : "Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la lettre de notification du jugement attaqué en date du 24 mai 2012, dont Mme A a accusé réception le 25 mai 2012, faisait mention du délai d'appel d'un mois prévu par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que la requête d'appel de Mme A n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 30 juin 2012, soit après l'expiration du délai imparti ; qu'elle est, dès lors, tardive et, pour ce motif, doit être rejetée comme manifestement irrecevable ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Touma A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Touma A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N°12MA02642 2