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01/10/2012 | FRANCE | N°10MA01754

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2012, 10MA01754


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, présentée pour Mme Melani A, demeurant ..., par Me Akdag ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904353 du 10 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 17 août 2009 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugem

ent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, présentée pour Mme Melani A, demeurant ..., par Me Akdag ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904353 du 10 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 17 août 2009 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

Considérant que Mme A, de nationalité dominicaine, a sollicité, le 15 avril 2009, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 10 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le rejet implicite de cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

Considérant qu'il ressort de la copie du passeport de l'intéressée, sur lequel figure un cachet de sortie du territoire dominicain, qu'elle n'a quitté son pays d'origine que le 12 février 2008 ; que si elle a conclu, le 17 novembre 2008, un pacte civil de solidarité avec un français, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure la relation préexistait à ce contrat, ni de déterminer s'il existe une communauté de vie entre les partenaires ; que l'appelante ne produit pas même d'éléments de nature à établir sa présence sur le territoire français pour la période antérieure ; que la production d'un contrat de location établi le 1er juin 2007 au nom de M. et Mme B n'est pas de nature à établir l'existence d'une vie commune à cette date dès lors que, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'appelante n'avait à cette date pas encore quitté son pays d'origine ; qu'ainsi Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une durée de vie commune en France égale à un an à la date de la décision qu'elle conteste ; qu'elle ne peut, dès lors, et en tout état de cause, revendiquer sur ce point le bénéfice de la circulaire du 30 octobre 2004, ni de celle du 10 décembre 1999 ; qu'en outre, l'appelante, qui n'a pas de charge de famille en France, ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale en République Dominicaine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, le refus implicite qu'elle conteste n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, eu égard à ce qu'il a été dit de la situation de l'appelante, ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Melani A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au Préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 10MA01754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01754
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : AKDAG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-01;10ma01754 ?
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