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04/10/2012 | FRANCE | N°11MA04659

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 11MA04659


Vu, I), sous le n° 11MA04659, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 19 décembre 2011, présentée pour M. , demeurant au ..., à Cannes (06400), par la SELARL d'avocats Chambonnaud et Bagnoli et la SELARL d'avocats Legis conseils cabinet Bruguier Guglielmi ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901513 du 18 octobre 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 SI en date du 31 mars 2009

par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de huit point...

Vu, I), sous le n° 11MA04659, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 19 décembre 2011, présentée pour M. , demeurant au ..., à Cannes (06400), par la SELARL d'avocats Chambonnaud et Bagnoli et la SELARL d'avocats Legis conseils cabinet Bruguier Guglielmi ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901513 du 18 octobre 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 SI en date du 31 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de huit points au capital affecté à son permis de conduire, suite à l'infraction qu'il a commise le 28 février 2008, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et l'a invité à le restituer dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réaffecter ces huit points au capital de son permis de conduire, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision référencée 48 SI susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les huit points illégalement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête, par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Le ministre de l'intérieur soutient que M. n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige qui avait été porté devant le tribunal administratif de Nice et auquel il avait déjà apporté ses observations en défense ; que, concernant l'infraction du 28 février 2008, M. a fait l'objet d'une condamnation pénale et, dans un tel cas, le Conseil d'Etat considère que le défaut éventuel de délivrance de l'information préalable n'a aucune incidence sur la légalité de la procédure de retrait de points ; qu'à ce titre, la jurisprudence considère qu'une condamnation pénale définitive peut être établie par les mentions du relevé intégral d'information, à charge pour le requérant d'apporter la preuve contraire ; qu'en conséquence, la cour ne pourra retenir le moyen tiré de l'absence d'information préalable ;

Vu, II), sous le n° 12MA01696, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 27 avril 2012, présentée pour M. , demeurant au ..., à Cannes (06400), par la SELARL d'avocats Chambonnaud - Bagnoli - Secher ;

M. demande à la cour d'ordonner, en application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée 48 SI en date du 31 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de huit points au capital affecté à son permis de conduire suite à l'infraction qu'il a commise le 28 février 2008, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et l'a invité à le restituer dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision ;

M. soutient que, suite à la commission de l'infraction du 28 février 2008, il a accepté, dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la peine proposée par le procureur de la République ; que si cette peine a été homologuée le 5 mars 2009, en méconnaissance des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, il n'a jamais reçu la moindre information sur le fait qu'il risquait de perdre des points, ni lors de la constatation de cette infraction, ni lors de son audition par les services de police, ni même lors de sa comparution devant le procureur de la République ; qu'il n'a pas plus été informé de la possibilité d'accéder à un fichier de perte des points ; qu'il rapporte la preuve de ce défaut d'information par la production de l'intégralité de la procédure pénale ayant abouti à l'ordonnance du 5 mars 2009 ; qu'en sa qualité de chauffeur de taxi, la décision portant invalidation de son permis de conduire lui cause un préjudice exceptionnel ; que, si dans son jugement n° 0901513 rendu le 18 octobre 2011, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, il n'en a pas moins reconnu le défaut d'information ; que, par ailleurs, c'est à tort que ledit magistrat a considéré qu'il avait pu, " devant le juge judiciaire, se défendre dans le cadre de cette procédure contradictoire et contester tous les éléments de fait et de droit sur lesquels ce dernier a tranché " alors que, dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il n'a pas pu s'expliquer devant un juge mais devant un délégué du procureur de la République ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'il ait pu s'expliquer en fait et en droit devant un juge ne change rien au défaut d'information ; que la privation de son permis de conduire caractérise, à elle seule, le critère de l'urgence puisqu'il subit ainsi une contrainte particulièrement pénalisante tant dans sa vie professionnelle que familiale ; qu'il exerce la profession de chauffeur taxi depuis plus de douze ans ; qu'hormis quelques petits excès de vitesse, il n'a jamais commis d'infractions graves ; que les moyens énoncées dans sa requête en annulation du jugement n° 0901513 susvisé sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en conséquence, ses conclusions à fin de suspension sont recevables et bien fondées ;

Vu la décision référencée 48 SI en date du 31 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a notifié à M. un retrait de huit points au capital affecté à son permis de conduire suite à l'infraction qu'il a commise le 28 février 2008, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et l'a invité à le restituer dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'intérieur fait valoir que la requête ne pourra qu'être rejetée en l'absence de toute urgence caractérisée et dès lors qu'aucune nécessité relative à l'activité professionnelle de M. ne justifie la suspension de la décision contestée ; qu'en tout état de cause, la dangerosité du requérant fait obstacle à ce qu'il puisse recouvrer ses droits à conduire ; que, concernant les moyens soulevés par M. , il renvoie aux observations présentées dans son mémoire en défense susvisée produit dans l'instance n° 11MA04659 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Férulla, président ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chambonnaud, avocat, pour ;

Considérant que, par une décision référencée 48 SI en date du 31 mars 2009, le ministre de l'intérieur a notifié à M. un retrait de huit points au capital affecté à son permis de conduire suite à l'infraction qu'il a commise le 28 février 2008, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et l'a invité à le restituer dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision ; que, par le jugement n° 0901513 du 18 octobre 2011, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de cette décision ; que, par une requête enregistrée le 19 décembre 2011 au greffe de la cour de céans sous le n° 11MA04659, M. a interjeté appel de ce jugement et, par une autre requête introduite le 27 avril 2012 et enregistrée sous le n° 12MA01696, il sollicite la suspension de l'exécution de la décision ministérielle susmentionnée ;

Considérant que ces deux requêtes, présentées par le même requérant et dirigées contre le même acte, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 11MA04659 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. (...) " ; que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue par ces dispositions, constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 495-7 du code de procédure pénale : " Pour tous les délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16 et des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (...) à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application de l'article 393 du présent code, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés. " ; qu'aux termes de l'article 495-9 du même code :

" Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation. (...) / Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. La procédure prévue par le présent alinéa se déroule en audience publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 495-11 dudit code : " L'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d'une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur./ L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. (...) / Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, par une ordonnance rendue, le 5 mars 2009, au terme de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les dispositions des articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale, le président du tribunal de grande instance de Grasse a homologué la peine proposée à M. par le procureur de la République à la suite de l'infraction qu'il a commise le 28 février 2008 ; qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 495-11 du code de procédure pénale, qu'une telle ordonnance, rendue à l'issue d'une procédure au cours de laquelle un magistrat du siège est tenu de vérifier la réalité des faits, même si l'auteur de l'infraction les a reconnus avant d'accepter la peine proposée par le procureur de la République, et leur qualification juridique, a " les effets d'un jugement de condamnation " ; que, par ailleurs, M. ne démontre, ni même n'allègue avoir interjeté appel de l'ordonnance susmentionnée du président du tribunal de grande instance de Grasse ; que cette ordonnance est donc devenue définitive et a, en application des dispositions du même article, les effets d'un jugement passé en force de chose jugée ; qu'ainsi, à la supposer établie, l'omission de délivrer à M. l'information prévue aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de huit points résultant de cette condamnation ;

Considérant, en second lieu, que les circonstances que M. exerce la profession de chauffeur de taxi et, qu'à la supposer démontrée, il n'a jamais commis d'infractions graves au code de la route sont sans incidence sur la légalité de la décision ministérielle contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI en date du 31 mars 2009 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 12MA01696 :

Considérant que, par le présent arrêt, la cour de céans statue sur les conclusions de la requête formée par M. contre le jugement n° 0901513 du 18 octobre 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 31 mars 2009 ; que, par suite, les conclusions de sa requête enregistrée au greffe de la cour de céans sous le n° 12MA01696 et tendant à ce que la cour ordonne la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12MA01696 de M. .

Article 2 : La requête n° 11MA04659 de M. est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA04659 - 12MA01696

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04659
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Procédure - Procédures d'urgence - Sursis à exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Gérard FERULLA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS CHAMBONNAUD - BAGNOLI - SECHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-04;11ma04659 ?
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