Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 26 octobre 2009 et 10 mars 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03825, présentés pour l'ASA du canal de Gap, représentée par son président en exercice, par Me Cadart, avocat ;
L'ASA du canal de Gap demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905974 du 24 septembre 2009 par laquelle le président
de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant
à l'annulation de la décision du 15 juin 2009 de la directrice régionale de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse, à ce qu'il enjoint à l'agence de l'eau de contribuer au projet à hauteur du taux d'aide qui est défini par son programme, subsidiairement, de soumettre le dossier de financement à la commission compétente afin de procéder au vote de la subvention sollicitée et à ce qu'il soit mis à la charge de l'agence de l'eau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du 15 juin 2009 de la directrice régionale de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse ;
3°) de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur la demande de première instance ;
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Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin de désistement :
1. Considérant que par un mémoire du 17 septembre 2012, l'ASA du canal de Gap s'est désistée de son action ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte à l'ASA du canal de Gap de son désistement d'action.
Article 2 : Les conclusions de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASA du canal de Gap, à l'agence de l'eau
Rhône-Méditerranée et Corse et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
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N°09MA03825