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15/10/2012 | FRANCE | N°09MA03825

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2012, 09MA03825


Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 26 octobre 2009 et 10 mars 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03825, présentés pour l'ASA du canal de Gap, représentée par son président en exercice, par Me Cadart, avocat ;

L'ASA du canal de Gap demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905974 du 24 septembre 2009 par laquelle le président

de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant

à l'annulation de la décision du 15 juin 2009 de la directri

ce régionale de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse, à ce qu'il enjoint à l'age...

Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 26 octobre 2009 et 10 mars 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03825, présentés pour l'ASA du canal de Gap, représentée par son président en exercice, par Me Cadart, avocat ;

L'ASA du canal de Gap demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905974 du 24 septembre 2009 par laquelle le président

de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant

à l'annulation de la décision du 15 juin 2009 de la directrice régionale de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse, à ce qu'il enjoint à l'agence de l'eau de contribuer au projet à hauteur du taux d'aide qui est défini par son programme, subsidiairement, de soumettre le dossier de financement à la commission compétente afin de procéder au vote de la subvention sollicitée et à ce qu'il soit mis à la charge de l'agence de l'eau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 15 juin 2009 de la directrice régionale de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse ;

3°) de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur la demande de première instance ;

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Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de désistement :

1. Considérant que par un mémoire du 17 septembre 2012, l'ASA du canal de Gap s'est désistée de son action ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à l'ASA du canal de Gap de son désistement d'action.

Article 2 : Les conclusions de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASA du canal de Gap, à l'agence de l'eau

Rhône-Méditerranée et Corse et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N°09MA03825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03825
Date de la décision : 15/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CADART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-15;09ma03825 ?
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