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18/10/2012 | FRANCE | N°10MA03147

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2012, 10MA03147


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 5 août et 18 octobre 2010, sous le numéro 10MA03147, présentée pour M. , demeurant ... à Ajaccio (20 000), par Me Berthelot, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901182 du 16 juillet 2010 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 30 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital de son

permis de conduire suite à l'infraction commise le 20 octobre 2008 et l'a inform...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 5 août et 18 octobre 2010, sous le numéro 10MA03147, présentée pour M. , demeurant ... à Ajaccio (20 000), par Me Berthelot, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901182 du 16 juillet 2010 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 30 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 20 octobre 2008 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré deux, trois, trois et deux points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 25 février 2005, 14 novembre 2005, 31 mai 2006 et 22 septembre 2008 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite avec un capital de douze points dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les douze points retirés de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

Considérant que M. relève appel du jugement en date du 16 juillet 2010 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 30 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 20 octobre 2008 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré deux, trois, trois et deux points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 25 février 2005, 14 novembre 2005, 31 mai 2006 et 22 septembre 2008 ;

Sur l'absence de notification des décisions contestées :

Considérant que si M. soutient que les différentes décisions de retrait de points faisant suite aux différentes infractions énumérées en cause ne lui ont pas été notifiées, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées de l'article L.223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que, par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ; que cette notification a pour seul objet de rendre ces retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire est en conséquence sans incidence sur leur légalité ;

Sur la réalité des infractions commises les 25 février 2005, 14 novembre 2005, 31 mai 2006 et 22 septembre 2008 et 20 octobre 2008 :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.223-1 et L.225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort effectivement du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. , dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que l'intéressé a fait l'objet pour les infractions relevées à son encontre les 14 novembre 2005, 31 mai 2006 et 22 septembre 2008 d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives respectivement les 19 juin 2006, 4 décembre 2006 et 10 mars 2009 ; qu'en se bornant à relever la contradiction entre les mentions du relevés d'information intégral et celles de la décision de " 48 SI " précisant que lesdites infractions ont fait l'objet d'amendes forfaitaires, le requérant ne met pas en doute l'exactitude des mentions du relevé intégral d'information, corroborée d'ailleurs par l'écart existant entre les deux séries de dates précitées; que s'agissant de l'infraction relevée le 20 octobre 2008, le moyen tiré de la contradiction entre les deux documents manque en fait, la lettre 48 SI du 30 novembre 2009 mentionnant bien qu'elle a donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée en date du 10 mars 2009 ; que l'infraction relevée le 25 février 2005 a quant à elle donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire dont le paiement est intervenu le 8 mars 2005 ; que par ailleurs, M. ne justifiant pas avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, une requête tendant à leur exonération ou une réclamation, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le défaut d'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 ... " ;

Considérant que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

Considérant que l'infraction commise le 25 février 2005, a donné lieu à l'interception du véhicule du contrevenant ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire correspondant à ladite infraction permet donc d'estimer, en vertu de ce qui précède, que l'administration s'est acquittée envers M. de son obligation de lui délivrer les informations requises par les textes susmentionnés préalablement au paiement de cette amende, sans qu'il soit besoin pour celle-ci de produire la copie du procès-verbal concerné ;

Considérant que les infractions relevées les 14 novembre 2005 et 20 octobre 2008 ont également fait l'objet d'une interception du véhicule du contrevenant ; qu'elles ont toutefois donné lieu à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée, ainsi que cela ressort du relevé d'information intégral ; que pour ces deux infractions, le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal contresigné par M. établi suite à leur constatation, lesquels ne mentionnent aucune réserve de la part de l'intéressé quant aux modalités de délivrance des informations préalables ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer les informations requises ;

Considérant en revanche que s'agissant des infractions relevées les 31 mai 2006 et 22 septembre 2008, les copies des souches de quittance remises à M. par l'agent verbalisateur versées au débat par le ministre ne permettent pas de vérifier que celui-ci y a coché la case " retrait de point(s) du permis de conduire " ; qu'ainsi, et alors qu'il s'est abstenu de répondre à la mesure d'instruction l'invitant à produire les originaux ou une copie plus lisible desdites souches, le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance de l'information préalablement au paiement ; que, dès lors, M. est fondé à soutenir que les retraits de trois et deux points sont intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre les deux décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois et deux points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 31 mai 2006 et 22 septembre 2008 et a constaté la perte de validité de celui-ci ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue cinq points au permis de conduire de M. dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Bastia en date du 16 juillet 2010, en tant qu'il a rejeté la demande de M. dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 30 novembre 2009 en tant qu'elle porte retrait de cinq points suite aux infractions des 31 mai 2006 et 22 septembre 2008 et constate la perte de validité de son permis de conduire, ensemble lesdites décisions, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer cinq points au permis de conduire de M. dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur.

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N° 010MA03147

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03147
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL D'AVOCAT RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-18;10ma03147 ?
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