La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2012 | FRANCE | N°10MA02633

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2012, 10MA02633


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée par la SELARL d'avocats

Collard et Associés pour M. A...C..., élisant domicile... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804158 rendu le 12 mai 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté daté du 31 mars 2008, par lequel le maire de Marseille a refusé de renouveler son contrat en qualité d'adjoint au directeur technique de l'Opéra de Marseille, ainsi que du rejet, daté du 19 mai 2008, du recours gracieux formé contre cet arr

té ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune d...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée par la SELARL d'avocats

Collard et Associés pour M. A...C..., élisant domicile... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804158 rendu le 12 mai 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté daté du 31 mars 2008, par lequel le maire de Marseille a refusé de renouveler son contrat en qualité d'adjoint au directeur technique de l'Opéra de Marseille, ainsi que du rejet, daté du 19 mai 2008, du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., de la SELARL Collard et Associés, pour M. C..., et de M.D..., du service du contentieux de la commune de Marseille, pour la commune de Marseille ;

Considérant que M.C..., agent non titulaire de la fonction publique territoriale exerçant les fonctions d'adjoint au directeur technique de l'Opéra de Marseille, interjette appel du jugement rendu le 12 mai 2010 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2008 par lequel le maire de Marseille a décidé du non-renouvellement de son contrat triennal, ainsi que du rejet, en date du 19 mai 2008, du recours gracieux formé contre la précédente décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, " (...) II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Être âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Être en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi " ; qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article 3 applicable de la loi du 26 janvier 1984, un agent contractuel peut notamment, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, occuper un emploi permanent du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération n° 00/0832/FAG en date du 17 juillet 2000, le conseil municipal de Marseille a créé plusieurs dizaines d'emplois permanents au sein de l'Opéra de Marseille, parmi lesquels un emploi de régisseur général, correspondant au grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale ; qu'il est constant que M.C..., qui exerçait des fonctions de régisseur depuis 1985 sur la base de contrats renouvelés à plusieurs reprises, a occupé cet emploi de régisseur général jusqu'à ce qu'au 1er avril 2005, il soit engagé, sur la base d'un contrat de trois ans, sur l'emploi d'adjoint au directeur technique, dont la délibération n° 04/0047/EFAG en date du 5 février 2004 le créant avait précisé qu'il correspondait à un grade de technicien supérieur principal ;

Considérant que si la commune de Marseille soutient que les fonctions attachées à cet emploi d'adjoint et définies par la délibération du 5 février 2004, étaient différentes de celles exercées jusqu'alors par M. C...en tant que régisseur général, elle ne l'établit pas, en se bornant à faire valoir que les fonctions d'adjoint seraient " essentiellement à caractère technique " et s'exerceraient dans le cadre d'une collaboration auprès du directeur technique de l'Opéra ; qu'en effet, la comparaison entre les fonctions de M. C...telles que définies à son contrat de régisseur et celles définies à l'emploi d'adjoint technique ne fait apparaître, à l'exception du classement hiérarchique des dits postes, que des différences ténues sur le contenu des fonctions ; que si une délibération du 9 mai 2005 a revalorisé le poste de régisseur général en en fixant la rémunération en référence au grade de professeur d'enseignement artistique hors classe, elle se borne à justifier cette modification par la seule considération que ledit régisseur général, comme d'ailleurs le régisseur de scène, serait dorénavant appelé " à participer à l'élaboration de l'ensemble des plans de travail de l'Opéra et à la planification d'événements divers se déroulant à l'Opéra (auditions d'artistes, prêt ou location de locaux) " et ne donne pas d'autres détails sur les fonctions incombant à ce régisseur général ;

Considérant d'ailleurs que, pour proposer au directeur général adjoint des services, chargé des ressources humaines, de ne plus pourvoir le poste d'adjoint au directeur technique, la direction administrative de l'Opéra de Marseille explique dans une note datée du

27 mars 2008, que les " fonctions [du poste d'adjoint au directeur de l'Opéra] font double emploi avec le poste de régisseur général " ; qu'ainsi, après que le contrat de M. C...n'eut pas été renouvelé à son échéance, le conseil municipal a, par délibération adoptée le 15 décembre 2008, supprimé l'emploi d'adjoint au directeur technique en regroupant ses missions avec celles attachées à l'emploi du régisseur général, cependant que la commune de Marseille fait valoir, dans ses écritures, que la décision en litige, refusant le renouvellement de son contrat à M.C..., a " résulté pour l'essentiel de la volonté de rationaliser les missions et compétences dévolues aux emplois de régisseur général et d'adjoint au directeur technique " ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au terme du contrat triennal ayant commencé de courir à compter du 1er avril 2005 relatif au poste d'adjoint au directeur technique, M. C...devait être regardé comme ayant exercé depuis plus de six ans des fonctions identiques qui, en dépit de leur changement d'appellation et de référence catégorielle, relevaient d'un emploi de catégorie A ; que si, comme M. C...était en fonction et âgé de plus de 50 ans au terme de ce contrat, cet engagement aurait dû être, en vertu des dispositions sus-rappelées de la loi du 26 juillet 2005, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2005, cette seule circonstance est insuffisante à entacher d'illégalité la décision en litige, dès lors que l'administration peut légalement rompre un contrat à durée indéterminée ;

Considérant cependant que si la décision en litige doit alors être regardée comme un licenciement en cours de contrat, M. C...la conteste en soutenant que l'intérêt du service avancé par l'administration masquerait la seule volonté de le maintenir dans une situation précaire ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier qu'avant la décision en litige, la commune de Marseille avait proposé à M. C...un renouvellement de son contrat pour une durée d'une seule année ; qu'il est constant que ce contrat, déjà signé du maire, a été rapidement remplacé le 31 mars 2008 par la décision en litige quand M. C...a fait valoir son droit à un contrat à durée indéterminée par courriers en date du 27 mars 2008 ; que, dans ces conditions, si la commune de Marseille avance, pour justifier la décision en litige, une préoccupation relative à l'intérêt du service, consistant en la réorganisation des missions exercées par M. C...sur un seul emploi inscrit à l'organigramme de l'Opéra, il ressort des pièces du dossier que le motif l'ayant déterminée à mettre fin au contrat avec l'intéressé est la volonté d'échapper à l'application des dispositions légales tendant à lutter contre la précarité, mises en place par la loi du 26 juillet 2005 ; que ce motif entache d'illégalité la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision datée du 31 mars 2008, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; que, par suite, il est fondé à obtenir l'annulation de ce jugement et des dites décisions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule une décision mettant fin au contrat ayant lié la commune de Marseille et M.C..., n'implique pas nécessairement, contrairement à ce que demande l'appelant sur le fondement de l'article L. 911-2 précité, que la commune de Marseille lui " octroie un contrat à durée indéterminée " ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'appelant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à M. C...de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les décisions prises les 31 mars et 19 mai 2008 par la commune de Marseille, ainsi que le jugement rendu le 12 mai 2010 par le tribunal administratif de Marseille, sont annulés.

Article 2 : La commune de Marseille versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Marseille.

''

''

''

''

N° 10MA026332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02633
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL COLLARD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-23;10ma02633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award