La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2012 | FRANCE | N°09MA04597

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2012, 09MA04597


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04597, présentée pour la société Bec Frères, dont le siège est au 1111 avenue Justin Bec à Saint-Georges-D'Orques (34680), représentée par son représentant légal en exercice, pour la société Bec construction Languedoc-Roussillon, dont le siège est au 1111 avenue Justin Bec à Saint-Georges-D'Orques (34680), représentée par son représentant légal en exercice, pour la société Sogea construction, dont le siège est au 9 place de l'Europe à Rueil-Malmaiso

n (92851), représentée par son représentant légal en exercice et pour la S...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04597, présentée pour la société Bec Frères, dont le siège est au 1111 avenue Justin Bec à Saint-Georges-D'Orques (34680), représentée par son représentant légal en exercice, pour la société Bec construction Languedoc-Roussillon, dont le siège est au 1111 avenue Justin Bec à Saint-Georges-D'Orques (34680), représentée par son représentant légal en exercice, pour la société Sogea construction, dont le siège est au 9 place de l'Europe à Rueil-Malmaison (92851), représentée par son représentant légal en exercice et pour la SNC Sogea Sud, dont le siège est au 381 avenue du Mas d'Argelliers à Montpellier (34000), par Me Denel de la SCP F. Denel - C. Guillemain - V. Rieu - H. de Crozals - C. Trezeguet ;

La société Bec Frères et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler les articles 3, 4, 5 et 6 du jugement n° 0801190 du 16 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la société ingénierie et technique de la construction, du cabinet d'études Marc Merlin, de la société Socotec, du GIE Ceten Apave et de la société Covea Risks à leur payer les sommes de 341 627 euros HT et de 135 392 euros HT, majorées des intérêts légaux augmentés de deux points, à compter du 1er janvier 2005 ;

2°) de condamner solidairement le cabinet d'études Marc Merlin, la société Socotec, le GIE Ceten Apave et la société Covea Risks à payer à la SNC Sogea Sud les sommes de 341 627 euros HT et de 135 392 euros HT, majorées des intérêts légaux augmentés de deux points, à compter du 1er janvier 2005 ;

3°) de mettre à la charge solidaire du cabinet d'études Marc Merlin, de la société Socotec, du GIE Ceten Apave et de la société Covea Risks la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Elles soutiennent que :

- le caractère collectif de la requête ne la rend pas irrecevable ; leur qualité à agir ne fait aucun doute dès lors que chacune est membre du groupement solidaire titulaire du marché public en litige ;

- les factures de l'entreprise Letessier ont bien été produites pendant les opérations d'expertise et sont annexées au rapport d'expertise dont deux exemplaires ont été transmis au tribunal ; elles justifient donc bien de la réalité des dépenses exposées en raison des désordres constatés sur les bassins M1 et M2 de la station d'épuration ;

- la société Bec Frères, en sa qualité de mandataire, demandait la réparation du préjudice de l'ensemble des sociétés ; les premiers juges ont donc considéré, à tort, qu'elle ne justifiait pas du caractère personnel du préjudice subi au titre des coûts indirects des désordres ;

- le préjudice du groupement lié aux coûts indirects est parfaitement justifié par le rapport d'expertise, ainsi que par le dire n° 2 du groupement et les factures qui y sont annexées ; les frais indirects ont été avancés par la SNC Sogea Sud pour le compte du groupement, à charge ensuite pour les membres du groupement de se répartir les coûts supplémentaires dus aux désordres ; l'indemnisation du préjudice interviendra au seul profit de la SNC Sogea Sud qui répartira le montant de l'indemnisation entre les membres du groupement solidaire en exécution de la convention de groupement ;

- s'agissant de l'origine des désordres et de leur imputabilité, l'expert considère que cette origine " est clairement établie et qu'elle résulte uniquement d'une absence de report sur plan, d'un ferraillage nécessaire et correctement défini par la note de calcul " ;

- ces désordres sont imputables à la société ingénierie et technique de la construction, ainsi qu'au groupement Socotec/Apave et au cabinet d'études Marc Merlin ;

- l'expert estime qu'ils auraient dû détecter l'erreur commise par Ingénierie et technique de la construction ;

- s'agissant des solutions de confortement qui ont été retenues, l'expert estime que la solution n° 3 qui a été choisie par le groupement d'entreprises et son sous-traitant la société ingénierie et technique de la construction, solution validée par le contrôleur technique, était la mieux adaptée ; cette solution a constitué en la mise en place de fibres de carbone associée à une protection des armatures de façon à assurer la pérennité de l'ouvrage ;

- s'agissant du préjudice, l'expert a procédé à une évaluation des coûts directs et indirects ; les coûts directs, correspondant aux travaux de confortement supportés par le groupement d'entreprises, ont été estimés par l'expert à la somme de 319 667 euros HT ; il conviendra d'y réintégrer la somme de 18 000 euros HT affectée du coefficient de frais de 1.22 soit 21 960 euros ; les coûts indirects ont été évalués à la somme de 130 230 euros HT ; ce préjudice doit être actualisé pour être apprécié en valeur " fin 2004/début 2005 " date à laquelle les sommes dues auraient dû être réglées ; qu'après actualisation, le montant total du préjudice indirect s'élève à la somme totale de 135 392,02 euros HT ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2010, présenté pour le GIE Ceten Apave, par Me Vallet de la Selarl GVB, qui demande à la Cour :

1°) de déclarer la requête d'appel irrecevable et mal fondée en ce qu'elle est dirigée à son encontre ;

2°) de confirmer le jugement attaqué ;

3°) de prononcer, en tout état de cause, sa mise hors de cause ;

4°) de mettre à la charge des sociétés appelantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Carotenuto, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Dupuis représentant la société Razel-Bec, de Me Hugues représentant le cabinet d'études Marc Merlin, de Me Bène représentant la société Socotec et de Me Pompéi représentant le GIE Ceten Apave ;

1. Considérant que, par acte d'engagement en date du 28 janvier 2002, le groupement solidaire constitué de la société Bec Frères aux droits de laquelle vient la société Razel-Bec, de la société Bec construction Languedoc-Roussillon, de la société Sogea construction et de la SNC Sogea Sud s'est vu confier par la communauté d'agglomération de Montpellier l'exécution des travaux de génie civil de modernisation de la station d'épuration de la Céreirède et de mise en place d'un émissaire en mer ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi en janvier 2006 par l'expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier, que, pendant l'exécution même du chantier une importante fissuration est apparue sur l'un des bassins de régulation, nécessitant d'importants travaux de reprise sur ces ouvrages ; que, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, lesdites sociétés ont saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à ce que la société ingénierie et technique de la construction (sous-traitant du groupement d'entreprises) et son assureur la SMABTP, le cabinet d'études Marc Merlin, la société Socotec, le GIE Ceten Apave sud et la société Covea Risks soient solidairement condamnés à réparer les préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de la nécessité de l'exécution de ces travaux de reprise et des coûts indirects qui en ont résulté ; que par le jugement attaqué du 16 octobre 2009, le tribunal administratif a renvoyé au Tribunal des conflits les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société d'assurance SMABTP et de la société ingénierie et technique de la construction, a sursis à statuer sur ces conclusions et a rejeté leur demande indemnitaire ; que les sociétés appelantes relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande indemnitaire et demandent à la Cour de condamner solidairement le cabinet d'études Marc Merlin, la société Socotec, le GIE Ceten Apave et la société Covea Risks, assureur, à payer à la SNC Sogea Sud les sommes de 341 627 euros HT et de 135 392 euros HT, majorées des intérêts légaux augmentés de deux points, à compter du 1er janvier 2005 ;

Sur la recevabilité :

2. Considérant d'une part, que les sociétés appelantes, dans leur mémoire enregistré le 6 mars 2009 devant le tribunal administratif de Montpellier ont individualisé les préjudices qu'elles estiment avoir subis ; que la SNC Sogea Sud a demandé que les défendeurs soient condamnés à lui payer la somme de 341 627 euros HT au titre des coûts directs et la société Bec Frères a demandé que les mêmes défendeurs soient condamnés à lui payer la somme de 135 592 euros HT, au titre des coûts indirects ; que les conclusions présentées par la SNC Sogea Sud et par la société Bec Frères, présentées à titre individuel, étaient donc bien recevables ainsi que l'ont jugé les premiers juges ;

3. Considérant d'autre part, que devant le tribunal administratif, comme il a été dit précédemment, la SNC Sogea Sud a demandé la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 341 627 euros au titre des coûts directs ; qu'elle demande également à la Cour que lui soit versée la somme de 135 392 euros au titre des coûts indirects ; que toutefois, ses conclusions ne sont recevables que dans la limite du montant de sa demande de première instance ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Covea Risks :

4. Considérant que la police d'assurance " tous risques chantiers " souscrite par la communauté d'agglomération de Montpellier au profit de tous les intervenants stipule en son article 2.1.1 que sont couverts jusqu'à la réception des ouvrages, tous dommages matériels accidentels subis par les biens assurés à compter de leur arrivée sur le site ; que selon l'article 2-1 de la police d'assurance, la date prévisionnelle de réception des travaux est fixée au 31 mars 2004 ; qu'il ressort de l'article 7.1 du contrat d'assurance que " la police prend effet à la date de la notification du service donné à la première entreprise susceptible d'intervenir sur le site, escomptée au cours du 3ème trimestre 2001 jusqu'à la réception de l'ensemble des travaux prévue au cours du 1er trimestre 2004. Il est entendu que les ouvrages objet de la présente police sont assurés jusqu'à leur réception effective. En cas de prorogation des travaux, les garanties seront automatiquement prorogées par l'Assureur, aux conditions fixées au chapitre 9 " ; que l'article 9.4 dudit contrat prévoit en l'absence de réception à la date figurant au chapitre 7, une prorogation des garanties jusqu'à la date réelle de réception, à titre gratuit pendant un mois et à titre onéreux pour une durée ne pouvant excéder trois mois ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la date de réception du chantier ayant été reportée, en cours de travaux, au premier trimestre 2005, par une lettre du 22 avril 2004, la société Covea Risks a adressé une proposition de prorogation des garanties à la communauté d'agglomération de Montpellier moyennant le paiement d'une cotisation complémentaire tel que prévu par l'article 9.4 de la police d'assurance ; que dans une lettre du 16 août 2004, la communauté d'agglomération de Montpellier, en réponse à cette proposition, a refusé ladite prorogation ; que la société Covea Risks a alors informé la communauté d'agglomération qu'en l'absence de signature de l'avenant au contrat d'assurance, les garanties étaient donc expirées conformément au contrat initial ; que dans ces conditions, en l'absence de prorogation des garanties souscrites, lesdites garanties étaient expirées à la date du sinistre intervenu le 29 juin 2004 ; que si les sociétés appelantes soutiennent que l'absence de prorogation des garanties n'est pas de leur fait, elles ne peuvent détenir plus de droits contre l'assureur que la communauté d'agglomération elle-même ; que les sociétés appelantes ne sont donc pas fondées à solliciter la condamnation de la société Covea Risks au titre de la garantie " tous risques chantiers " ;

En ce qui concerne les responsabilités des contrôleurs techniques et du maître d'oeuvre :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 25 janvier 2006, que les fissures apparues sur l'un des bassins de régulation résultent d'une " absence de report sur plan, d'un ferraillage nécessaire et correctement défini par la note de calcul. Il y a non-conformité entre la note de calcul et le plan de ferraillage " ; que l'origine des désordres résulte donc d'une insuffisance d'aciers verticaux sur la face interne de la jupe du bassin qui provient d'une erreur de transcription entre la note de calcul et le plan d'exécution ; que l'expert relève que chaque plan était diffusé par la société ingénierie et technique de la construction au contrôleur technique, constitué par le GIE Ceten Apave/Socotec et que le plan, objet du litige, a été approuvé par le contrôleur technique ; qu'il résulte de l'article 20.2 du cahier des clauses particulières de l'appel d'offres du marché de contrôle technique que le contrôleur technique doit " approuver les plans d'exécution, notes de calcul et spécifications techniques concernant les structures de bâtiment, de génie civil, de support d'équipement et les ancrages divers quelle que soit la nature des équipements (dissociables et non dissociables) (...) Le contrôleur technique doit retourner ces documents avec mention de son approbation, de ses observations éventuelles, et de la signature du représentant technique désigné 10 jours ouvrés après leur réception. Si à l'issue de ces dix jours aucune observation n'a été effectuée par le contrôleur technique, les documents sont considérés comme "bon pour exécution" et engagent de ce fait la responsabilité du contrôleur technique " ; que selon l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché génie civil : " l'entrepreneur (...) est informé que les interventions du bureau de contrôle technique ont pour objet de procéder aux vérifications techniques dont le programme comporte également : un examen critique des plans et documents de conception et d'exécution, une vérification complète et systématique des notes de calcul d'exécution de béton armé et de charpente métallique constituant les ouvrages et bâtiments, un contrôle également systématique des plans d'exécution (coffrage, ferraillage...) " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contrôleur technique a effectué des observations sur le plan d'exécution objet du litige ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme l'ayant approuvé ; que toutefois, concernant la responsabilité du GIE Ceten Apave, il résulte du " protocole d'accord du groupement Cete Apave Sud - Socotec " du 8 janvier 2001 que Cete Apave Sud assure notamment la mission " L " relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables, à l'exception des 3 bassins de stockage contrôlés par la société Socotec ; que dans ces conditions, les désordres ne sont pas imputables au GIE Ceten Apave ; que par ailleurs, il résulte également de l'instruction que les travaux ont été effectués sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet d'études Marc Merlin ; que selon l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières du marché génie civil, " les documents et plans à remettre par l'entrepreneur peuvent faire l'objet d'observations éventuelles ou de demandes de précisions complémentaires de la part du maître d'oeuvre et, le cas échéant, du coordonnateur sécurité et du contrôleur technique auxquelles l'entrepreneur est tenu de répondre dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de leur réception. / Par ailleurs, exceptions faites : des projets de décomptes (...), des documents à fournir après exécution dont le maître d'oeuvre vérifie la production effective par l'entrepreneur, l'ensemble des autres documents et plans sont transmis par l'entrepreneur au maître d'oeuvre pour visa, au coordonnateur de sécurité pour avis favorable et, le cas échéant au bureau de contrôle technique pour lui permettre d'établir un rapport initial sur les documents de conception et de formuler des avis sur les documents d'exécution. (...) le visa, sans observation, est un préalable indispensable (...) au démarrage des travaux (...) " ; que l'expert relève que " le rôle du maître d'oeuvre n'est pas simplement formel (...) mais également technique comme le montrent les contenus des fiches d'observation qui accompagnent chaque visa " ; que dès lors que le maître d'oeuvre devait vérifier le plan d'exécution et y apposer son visa, alors même qu'il n'était pas soumis à son approbation, les désordres en cause lui sont également imputables ;

7. Considérant toutefois, que selon l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché génie civil, " l'entrepreneur demeure entièrement responsable de tous les documents ou renseignements qu'il fournit et de ceux fournis par ses fournisseurs et sous-traitants. Le visa du maître d'oeuvre ou l'utilisation par celui-ci des documents fournis par l'entrepreneur ne diminue en rien la responsabilité de ce dernier " ; qu'il résulte de l'instruction que le groupement d'entreprises disposait d'un coordinateur études-travaux chargé du suivi des documents ; que concernant plus spécifiquement les plans de ferraillage, son intervention portait sur l'adéquation entre le ferraillage porté sur le plan et la nomenclature des aciers et la possibilité de pouvoir réaliser sur un plan pratique les dispositions prévues sur le plan ; que le sous-traitant a commis une erreur en omettant de reporter sur le plan de ferraillage tous les aciers mentionnés dans la note de calcul ; que si le groupement d'entreprises a indiqué, au cours des opérations d'expertise, qu'il ne vérifiait pas l'adéquation des plans aux notes de calcul et s'en remettait au contrôle de son sous-traitant, en application des stipulations précitées, les désordres lui sont également imputables en raison des erreurs commises par son sous-traitant ; que compte tenu de l'importance des erreurs commises, le groupement d'entreprises doit être tenu responsable des dommages à hauteur de 50 % ;

En ce qui concerne le préjudice :

8. Considérant d'une part, que la SNC Sogea Sud demande que lui soit versée la somme de 341 627 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres ; que, concernant ces travaux, la solution 3 consistant en la mise en place de fibres de carbone également associée à une protection des armatures, considérée comme la mieux adaptée par l'expert, a été retenue ; que le groupement d'entreprises a fait appel à la société Letessier pour exécuter les travaux de confortement ; qu'en appel, sont produites les factures établies par la société Letessier et adressées à la SNC Sogea Sud, pour un montant total de 297 131,71 euros ; qu'il n'est pas contesté que ces factures ont bien été payées par la SNC Sogea Sud qui a donc avancé et réglé le prix des travaux de confortement des bassins ; que la réalité des dépenses exposées en raison des désordres constatés est établie ; que l'expert a retenu une somme totale de 319 667 euros, prenant notamment en compte les factures de la société Letessier mais après déduction d'une moins-value de 18 000 euros, l'expert estimant que le traitement d'imperméabilisation du bassin M1 aurait pu être limité dans la hauteur dudit bassin ; que toutefois, l'expert reconnaît qu'il " fallait voir un peu large étant donné les circonstances " et rappelle qu'alors qu'il est fait mention d'un revêtement sur toute la hauteur du bassin dans le compte-rendu de la réunion de chantier du 14 décembre 2004, que ni le contrôleur technique ni le maître d'oeuvre n'ont formulé de demandes concernant la possibilité de traiter une plus faible hauteur ; que dans ces conditions, la SNC Sogea Sud est fondée à solliciter également le paiement de la somme de 18 000 euros affectée du coefficient de frais de 1,22, soit 21 960 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de fixer à la somme demandée de 341 627 euros le montant des coûts directs ;

9. Considérant d'autre part, que la SNC Sogea Sud demande que lui soit versée la somme de 135 392 euros au titre des coûts indirects ; qu'il résulte de l'instruction que le décalage dans le temps de la construction des bassins de régulation a généré des coûts pour le groupement d'entreprises correspondant au retard de chantier et à l'immobilisation de matériel ; que l'expert les a évalués à la somme de 130 230 euros ; que si les appelantes sollicitent l'indemnisation des postes " grue à tour ", " centrale à béton " et " rabattement ", de tels postes, qui sont des " prix base marché " ont été exclus par l'expert de toute actualisation ; qu'il y a lieu, dès lors, de fixer à la somme de 130 230 euros le montant des coûts indirects ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, compte tenu de la part de responsabilité retenue à l'encontre du groupement d'entreprises, que la société Socotec et le cabinet d'études Marc Merlin doivent être condamnés solidairement à verser à la SNC Sogea Sud la somme de 235 928,50 euros ;

En ce qui concerne les intérêts :

11. Considérant que si les sociétés appelantes demandent que la somme que doivent lui verser la société Socotec et le cabinet d'études Marc Merlin soit majorée des intérêts " calculés au taux applicable aux travaux publics ", soit le taux légal augmenté de deux points à compter du 1er janvier 2005, les intérêts contractuels ne peuvent jouer qu'au profit du cocontractant de l'administration ; que par suite la SNC Sogea Sud ne peut prétendre qu'au versement des intérêts au taux légal tel que prévu par les dispositions de l'article 1153 du code civil ; que pour ce qui est de la date à compter de laquelle lesdits intérêts au taux légal sont dus, la date du 1er janvier 2005 n'étant assortie d'aucune précision, la date d'assignation des défendeurs devant le tribunal de grande instance de Montpellier doit être retenue, soit le 10 juillet 2006 ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Bec Frères et autres sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande indemnitaire présentée par la SNC Sogea Sud à l'encontre de la société Socotec et du cabinet d'études Marc Merlin ; que la société Socotec et le cabinet d'études Marc Merlin doivent être solidairement condamnés à verser à la SNC Sogea Sud la somme de 235 928,50 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 10 juillet 2006 ;

Sur les frais d'expertise :

13. Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, et compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, les frais et honoraires d'expertise, s'élevant à la somme de 18 336,52 euros, doivent être mis à la charge des sociétés appelantes à hauteur de 9 168,26 euros et à la charge solidaire de la société Socotec et du cabinet d'études Marc Merlin à hauteur de 9 168,26 euros ;

Sur les conclusions d'appel en garantie du cabinet d'études Marc Merlin dirigées contre le GIE Ceten Apave et la société Socotec :

14. Considérant d'une part, que comme il a été dit précédemment, aucune responsabilité dans les désordres ayant affecté l'ouvrage en cause ne peut être retenue à l'encontre du GIE Ceten Apave ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel en garantie dirigées contre lui ; que d'autre part, comme il a été dit, les désordres en litige sont imputables au contrôleur technique Socotec qui a approuvé le plan litigieux et au maître d'oeuvre qui y a apposé son visa ; qu'il y a lieu d'accueillir l'appel en garantie du cabinet d'études Marc Merlin à l'encontre de la société Socotec à hauteur de 70 % des condamnations prononcées contre lui ;

Sur les conclusions d'appel en garantie de la société Socotec dirigées contre les sociétés appelantes, la société ingénierie et technique de la construction et le cabinet d'études Marc Merlin :

15. Considérant en premier lieu, que les conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés appelantes ne peuvent qu'être rejetées dès lors que le présent arrêt s'est prononcé sur le partage de responsabilité entre le groupement d'entreprises et la société Socotec ; qu'en deuxième lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'examiner l'appel en garantie formé par la société Socotec à l'encontre de la société ingénierie et technique de la construction, sous-traitant du groupement d'entreprises, lié avec ce dernier par un contrat de droit privé ; qu'enfin, comme il a été dit, les désordres en litige sont imputables au contrôleur technique Socotec qui a approuvé le plan litigieux et au maître d'oeuvre qui y a apposé son visa ; qu'il y a lieu d'accueillir l'appel en garantie de la société Socotec à l'encontre du cabinet d'études Marc Merlin à hauteur de 30 % des condamnations prononcées contre elle ;

Sur les conclusions d'appel incident présentées par le cabinet d'études Marc Merlin :

16. Considérant que le cabinet d'études Marc Merlin demande que les sociétés appelantes, la société Socotec et le GIE Ceten Apave soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 84 000 euros ; que le cabinet d'études Marc Merlin ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de l'étendue du préjudice allégué, tenant aux prestations de maîtrise d'oeuvre rendues nécessaires par l'exécution des travaux de reprise des bassins de régulation ; que, par suite, les conclusions susmentionnées du cabinet d'études Marc Merlin doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La société Socotec et le cabinet d'études Marc Merlin sont condamnés solidairement à verser à la SNC Sogea Sud la somme de 235 928,50 euros (deux cent trente-cinq mille neuf cent vingt-huit euros et cinquante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2006.

Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise s'élevant à la somme de 18 336,52 euros (dix-huit mille trois cent trente-six euros et cinquante-deux centimes) sont mis à la charge des sociétés Razel-Bec, Bec construction Languedoc-Roussillon et Sogea construction et de la SNC Sogea Sud à hauteur de 9 168,26 euros (neuf mille cent soixante-huit euros et vingt-six centimes) et à la charge solidaire de la société Socotec et du cabinet d'études Marc Merlin à hauteur de 9 168,26 euros (neuf mille cent soixante-huit euros et vingt-six centimes).

Article 3 : La société Socotec garantira le cabinet d'études Marc Merlin à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre.

Article 4 : Le cabinet d'études Marc Merlin garantira la société Socotec à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre.

Article 5 : Le jugement du 16 octobre 2009 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Razel-Bec, à la société Bec construction Languedoc-Roussillon, à la société Sogea construction, à la SNC Sogea Sud, au cabinet d'études Marc Merlin, à la société Socotec, au GIE Ceten Apave et à la société Covea Risks.

''

''

''

''

2

N° 09MA04597


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award