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09/11/2012 | FRANCE | N°10MA02975

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2012, 10MA02975


Vu, enregistrée le 29 juillet 2010 sous le n° 10MA02975, la requête présentée pour M. Gilles B, domicilié ..., par Me Van Robays ; M. B demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0807457 rendu le 9 juillet 2010 par le tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler la décision en date du 27 août 2008 en tant que le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de réparation intégrale du préjudice résultant du harcèlement moral qu'il estime avoir subi entre 1995 et 2000 ;

- de procéder à la désignation d'un nouvel expert ;
>- de condamner l'Etat à lui verser à titre provisionnel une somme de 25 000 euros à titre d...

Vu, enregistrée le 29 juillet 2010 sous le n° 10MA02975, la requête présentée pour M. Gilles B, domicilié ..., par Me Van Robays ; M. B demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0807457 rendu le 9 juillet 2010 par le tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler la décision en date du 27 août 2008 en tant que le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de réparation intégrale du préjudice résultant du harcèlement moral qu'il estime avoir subi entre 1995 et 2000 ;

- de procéder à la désignation d'un nouvel expert ;

- de condamner l'Etat à lui verser à titre provisionnel une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- de condamner l'Etat à lui verser à titre définitif les sommes de 15 833, 50 euros au titre de son incapacité temporaire totale, de 13 000 euros au titre de son incapacité permanente partielle, de 12 500 euros au titre de son préjudice d'agrément et des souffrances endurées, de 158 650, 62 euros au titre de son préjudice économique et professionnel, de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B a adressé le 7 juillet 2008 au ministre de la défense une demande tendant à la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices qu'il estime imputables à l'Etat en raison des agissements de harcèlement moral qu'il a subis lorsqu'il exerçait les fonctions d'aide soignant à l'hôpital d'instruction des armées de Lavéran ; que, par une décision en date du 27 août 2008, le ministre de la défense, estimant n'avoir commis aucune faute, a accepté de n'indemniser que les souffrances endurées et le préjudice d'agrément de M. B à l'exclusion de tous autres chefs de préjudices ; que M. B demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme étant irrecevable sa requête tendant à l'indemnisation intégrale des préjudices subis ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 7 mai 2001, désormais codifié à l'article R. 4125-1 du code de la défense issu du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008: "Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Cette saisine est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article 8 du présent décret" ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susmentionnée : "Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, qu'à l'exception des matières qu'elles ont expressément entendu écarter de la procédure de recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose, depuis l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2001, à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait, à titre rétroactif, fait application à sa situation de la procédure de recours administratif préalable obligatoire prévue par les dispositions précitées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le ministre de la défense refuse de faire droit à une demande de réparation intégrale présentée par un militaire en raison de faits de harcèlement moral qu'il aurait subis ne concerne ni le recrutement ni l'exercice du pouvoir disciplinaire et constitue un acte relatif à la situation personnelle de l'intéressé ; que celui-ci ne peut être déféré au juge qu'après un recours préalable devant la commission des recours des militaires ; que ce recours préalable est également obligatoire pour les militaires rayés des cadres dès lors que l'indemnisation pour laquelle ils sollicitent une réparation trouve sa source dans des faits commis durant leur période d'activité ; que la circonstance que M. B, qui se plaint d'agissements commis alors qu'il était aide-soignant au sein de l'hôpital de Lavéran entre 1995 et 2000, ait été radié des cadres militaires le 18 mars 2003 n'était donc pas de nature à le dispenser de l'exercice du recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si, en l'absence de toute mention, dans la notification de la décision attaquée du caractère obligatoire du recours administratif préalable, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir, conservant à M. B la possibilité, qu'il a d'ailleurs exercée le 3 août 2010, de former un recours devant la commission et, en cas de refus opposé à sa demande de saisir le tribunal d'une nouvelle requête, les conclusions de sa précédente requête, faute d'avoir été précédées de ce recours préalable, étaient irrecevables ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête comme étant irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

8. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. B, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles B et au ministre de la défense.

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N° 10MA029752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02975
Date de la décision : 09/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Armées et défense - Personnels des armées - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires.

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Recours administratif préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP LE BARS-VAN ROBAYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-09;10ma02975 ?
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