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13/11/2012 | FRANCE | N°10MA03104

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 10MA03104


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée par Mme Christine C, demeurant ... ;

Mme C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803708 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée par Mme Christine C, demeurant ... ;

Mme C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803708 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. L'Hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C a contesté devant le tribunal administratif de Toulon la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Toulon, estimant pouvoir bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 du code général des impôts dès lors qu'elle avait transféré son cabinet d'avocat dans une zone franche urbaine ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 juin 2010 par lequel les premiers juges ont rejeté sa requête ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que Mme C a soutenu devant les premiers juges qu'" aucune des différentes bases d'imposition appliquées par les services fiscaux ne fait l'objet de la moindre justification " et que " la somme qui est réclamée n'est pas accompagnée par un calcul compréhensible " ; qu'en estimant que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé et qu'il était en tout état de cause inopérant, le Tribunal administratif de Toulon a suffisamment motivé sa décision et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, contrairement à ce que soutient Mme C, il ne lui a aucunement indiqué qu'elle devait procéder elle-même au calcul de sa cotisation de taxe professionnelle si elle voulait en modifier le montant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant que Mme C soutient que le calcul de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 2007 serait incompréhensible ; que, toutefois, les irrégularités qui entachent les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions ; que le moyen est dès lors inopérant ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que l'avis d'imposition reçu par l'intéressée indiquait les bases d'imposition, les taux adoptés par les différentes collectivités territoriales et comportait au verso une notice explicative exposant les modalités de calcul de la taxe professionnelle ; que le moyen manque également en fait ;

4. Considérant que les moyens tirés de ce que l'imposition contestée serait exorbitante par rapport à la surface des lieux loués et au chiffre d'affaires réalisé, que le mode de calcul de la taxe professionnelle serait injuste et que la demande de sursis de paiement était justifiée tant que le bien-fondé de l'imposition n'avait pas été établi, sont également inopérants ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine C et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera délivrée au directeur des services fiscaux du Var.

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N° 10MA03104 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03104
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RAVAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-13;10ma03104 ?
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