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27/11/2012 | FRANCE | N°09MA02640

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 novembre 2012, 09MA02640


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Pierre B, demeurant ... par Me Guiroy ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601898, 0606871 en date du 16 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 3 980 euros au titre de l'année 2004 ;

3°) de mettre à la char

ge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Pierre B, demeurant ... par Me Guiroy ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601898, 0606871 en date du 16 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 3 980 euros au titre de l'année 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention conclue entre la France et la Principauté de Monaco le 18 mai 1963 et notamment son article 7 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012,

- le rapport de M. Louis, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes du 1. de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention fiscale susvisée conclue entre la France et la Principauté de Monaco : " 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la détermination du domicile fiscal doit être opérée en priorité en vertu des dispositions de l'article 4 du code général des impôts, les stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ne s'appliquant, à titre subsidiaire, qu'aux seuls Français résidant à Monaco qui n'exercent en France aucune activité professionnelle, salariée ou non, ou qui exerceraient en France une telle activité à titre accessoire ou à ceux, enfin, qui n'auraient pas localisé en France le centre de leurs intérêts économiques ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont déposé, au titre de l'année 2004, une déclaration de revenus faisant état d'une somme totale de 189 911 euros dans la catégorie des traitements et salaires, 11 115 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers et 29 155 euros au titre des revenus fonciers ; que l'ensemble de ces revenus catégoriels ont été perçus en France ; qu'en particulier, les traitements et salaires du foyer fiscal ont été perçus au titre de l'activité salariée, exercée au sein d'une société française par M. et Mme B ; que les requérants n'ont fait état d'aucune autre somme dont l'origine serait différente ; qu'ainsi, au vu de ces seuls éléments, l'administration n'a commis aucune erreur en estimant que le domicile fiscal des requérants s'établissait en France ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration ne saurait être regardée comme ayant procédé à un contrôle ou à une vérification fiscale ; que les sommes en litige résultent, par conséquent, d'une imposition primitive et non d'une procédure de contrôle ; qu'il appartient aux contribuables de démontrer qu'ils n'entrent dans aucune des hypothèses visées aux A et B de l'article 4 du code général des impôts ;

5. Considérant que si les requérants soutiennent qu'ils n'entrent dans aucune des hypothèses visées aux A et B de l'article 4 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que les époux B tirent l'ensemble de leurs revenus de la France, étant salariés d'une société française et ayant perçu des revenus de biens immobiliers situés en France ; que les requérants n'indiquent pas de quels autres revenus ils disposeraient ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux B doivent être regardés, en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, et non de celles découlant des stipulations de l'article 7 de la convention franco-monégasque, auxquelles il n'est pas nécessaire de recourir pour établir, en l'espèce, la domiciliation fiscale des requérants, comme ayant situé leur domicile fiscal en France ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le domicile fiscal de M. et Mme B devait être regardé comme étant situé en France au cours de l'année 2004 en litige ;

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée, dans sa rédaction applicable au titre de l'année 2004 : " I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du même code, relatif au prélèvement social de 2 %, dans sa rédaction applicable au titre des années 2001 à 2005 : " I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C (...) " ; que dès lors que les requérants ne contestent pas avoir été à la charge d'un régime obligatoire d'assurance-maladie en France, circonstance qui, en tout état de cause demeure sans incidence au regard des textes applicables en matière de contribution sociale généralisée et de prélèvement social de 2 % qui ne font pas d'une telle affiliation une condition de l'assujettissement à ces contributions, c'est par une exacte application des dispositions des articles 1600-0 C et 1600-0 F bis du code général des impôts que l'administration fiscale a assujetti M. et Mme B à ces deux catégories de contributions sociales au titre de l'année 2004 ;

7. Considérant, d'autre part qu'aux termes de l'article 1600-0 G du code général des impôts, relatif à la contribution au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction applicable à l'année 2004 : " I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 et applicable à l'année en litige : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujetties : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire d'assurance-maladie. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que la contribution au remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine constitue une imposition de toute nature et non une cotisation de sécurité sociale, dès lors que l'obligation faite par la loi de payer cette contribution reste sans effet sur les droits aux prestations d'assurance-maladie des personnes qui s'en acquittent et ne constitue pas une condition d'ouverture des droits aux prestations d'un régime de sécurité sociale, seules peuvent être assujetties à cette contribution les personnes physiques qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'année 2004, c'est-à-dire celles qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance-maladie ; que, comme il a été dit, M. et Mme B doivent être regardés comme domiciliés en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; qu'ils ne rapportent pas la preuve contraire, ni même ne contestent expressément leur affiliation à un régime obligatoire français d'assurance-maladie ; qu'en outre, les requérants n'établissent pas qu'ils seraient assujettis à un régime de sécurité sociale monégasque ; que, par suite, l'administration était fondée à assujettir M. et Mme B à la contribution au remboursement de la dette sociale à raison des revenus de leur patrimoine ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre B et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 09MA02640 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02640
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : GUIROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-27;09ma02640 ?
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