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27/11/2012 | FRANCE | N°09MA03272

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 novembre 2012, 09MA03272


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2009, la requête présentée pour l'Eurl MYC, dont le siège est avenue Henri Clews à Mandelieu La Napoule (06210), par Me Scour ;

L'Eurl MYC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401611 en date du 30 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au cours de la

période correspondant à l'année 2000 ;

2°) de prononcer les dégrèvements demandés...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2009, la requête présentée pour l'Eurl MYC, dont le siège est avenue Henri Clews à Mandelieu La Napoule (06210), par Me Scour ;

L'Eurl MYC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401611 en date du 30 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au cours de la période correspondant à l'année 2000 ;

2°) de prononcer les dégrèvements demandés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012,

- le rapport de M. Louis, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Le Goff substituant Me Montagard pour l'Eurl MYC ;

1. Considérant que l'Eurl MYC, qui exploite à Mandelieu La Napoule un restaurant à l'enseigne de " L'Armorial ", demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et à celle des droits à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si l'Eurl MYC a présenté devant les premiers juges ainsi que devant la Cour des conclusions tendant à contester les bénéfices industriels et commerciaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2000, il ressort de l'examen des pièces du dossier que ces impositions n'ont fait l'objet d'aucun avis de mise en recouvrement ; que faute de litige sur ce point, c'est par conséquent à tort que les premiers juges ont, dans le jugement entrepris, statué sur les conclusions tendant au dégrèvement des bénéfices industriels et commerciaux ; que le jugement doit donc être annulé en tant qu'il statue sur les bénéfices industriels et commerciaux mis à la charge de l'Eurl requérante au titre de l'année 2000 ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé à la société requérante un dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total, droits et pénalités comprises de 823,38 euros (soit 3 858 francs de droits et 1 543 francs de pénalités) correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible relative aux achats non comptabilisés par la société requérante ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé le non-lieu à statuer à hauteur de ces dégrèvements ; qu'ainsi, restent en litige, en considération de l'ensemble de ce qui précède, les rappels d'impôts résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société requérante au titre de son exercice de l'année 2000, à savoir 26 613 euros au titre de la TVA due au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000 et 5 967,77 euros au titre des pénalités ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été jugé plus haut, l'administration n'a procédé à aucune mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire au titre des bénéfices industriels et commerciaux, qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales est inopérant et qu'il doit donc être écarté ;

5. Considérant en second lieu qu'aux termes des dispositions du 3°) de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ... " ; que l'administration soutient que s'agissant de chaque mois de l'année 2000, l'ensemble des déclarations, qui devaient être, en vertu des dispositions de l'article 39 de l'annexe IV du code général des impôts, déposées antérieurement au 16 du mois suivant, a été déposé après la date limite de dépôt de la déclaration mensuelle et après mise en demeure ; que si, en cas d'acheminement des déclarations par la voie postale, la date retenue pour le dépôt de ces déclarations est celle figurant sur le cachet de la poste qui fait foi de la date d'expédition, il ne saurait être présumé que l'Eurl, sur qui pesait les obligations déclaratives, n'a pas respecté ce délai ; que toutefois, si le ministre ne produit pas les enveloppes sous lesquelles ont été acheminées les déclarations et portant le cachet de la poste faisant foi de leur date d'expédition, il fait en revanche valoir, sans être contredit par la société requérante autrement que par la demande de production des enveloppes, que les déclarations n'ont été produites qu'après un retard important ; qu'il produit le tableau des différentes mises en demeure qui ont été adressées à l'Eurl en raison de ces retards ; qu'ainsi, la tardiveté qu'il invoque peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme établie ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office l'Eurl MYC au titre de la TVA due pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2000 ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut dès lors soutenir utilement, alors que c'est à bon droit qu'elle a été soumise au régime de la taxation d'office, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 48, L. 55 et L. 57 du même livre des procédures fiscales, qui ne s'appliquent que lorsque la procédure d'imposition a été ou aurait dû être contradictoire ;

Sur le rejet de la comptabilité :

6. Considérant que les premiers juges ont relevé que pour justifier de ses recettes, la société requérante a produit des tickets de caisse " remise à zéro " (RAZ) qui ne présentaient pas une numérotation continue et des doubles de notes clients non numérotés et qu'ils en ont déduit que le montant des recettes n'était pas justifié ; que le vérificateur ayant également relevé que les notes clients relatives aux repas de groupe ne présentaient aucun détail des solides et des liquides servis, qu'il existait des anomalies relatives aux recettes espèces, au défaut de comptabilisation de recettes et d'achats et à l'existence de stocks supérieurs aux achats en ce qui concerne plusieurs vins, il y a lieu de considérer que l'administration fiscale a apporté la preuve des irrégularités dont était entachée la comptabilité de l'Eurl MYC ; qu'elle était, par suite, ainsi que l'ont estimé les premiers juges et contrairement à ce que soutient le contribuable, en droit d'écarter ladite comptabilité et de procéder à une reconstitution du chiffres d'affaires de cette société au titre de l'année 2000 ;

Sur la charge de la preuve :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'ainsi qu'il a été jugé plus haut, la société requérante a fait l'objet, au titre de l'année 2000, d'une taxation d'office sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour ne pas avoir déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais requis ; que, par suite, l'Eurl MYC supporte la preuve d'établir l'exagération des impositions contestées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

8. Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération d'une reconstitution de ses recettes peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;

9. Considérant que pour reconstituer les recettes de l'activité de restauration au titre de l'année 2000, l'administration fiscale a mis en oeuvre la méthode dite " des vins " ; que le vérificateur a ainsi, à partir d'un échantillon de 25 % des notes clients de l'année 2000, établi un " coefficient des vins ", représentant la part des recettes de vins sur les recettes totales ; que cette étude l'a conduit à estimer à hauteur de 19,7 % la part des vins dans les recettes totales ; que le vérificateur a ensuite procédé à la reconstitution des recettes de vins réelles à partir des quantités achetées, corrigées des variations de stock, multipliées par les tarifs indiqués par le contribuable ; qu'après avoir déduit les quantités de vin utilisées en cuisine, soit 208 litres, il a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires total de restauration en multipliant le chiffre d'affaires ainsi corrigé des vins, par l'inverse de la proportion, dégagée par l'étude précitée des vins, dans les totaux des additions payées par les clients ; qu'il a ensuite déduit 2% du chiffre d'affaires restaurant reconstitué au titre des pertes, des prélèvements et des offerts ; que la société requérante critique la reconstitution du chiffre d'affaires effectuée par l'administration en faisant valoir que l'administration n'a pas pris en compte la consommation du personnel, qu'elle évalue pour neuf personnes durant 330 jours, soit pour 2 970 repas, à 12,28 % des achats revendus de vins, et qu'il y aurait lieu ainsi de pratiquer un abattement de 14% sur le montant du chiffre d'affaires reconstitué des vins pour prendre en compte le montant total des vins consommés par le personnel, des pertes et des offerts ;

10. Considérant toutefois que la société requérante, à qui incombe le fardeau de la preuve, n'établit pas que les vins servis au personnel à l'occasion des repas pris durant leur période de travail au restaurant seraient ceux qui sont également servis aux clients ; que cette allégation se révèle en outre peu vraisemblable, compte tenu des prix de vente de ces vins destinés aux clients ; que l'administration soutient sans être contredite avoir soustrait 260 litres de vins de table, seuls susceptibles d'avoir été servis au personnel, à l'occasion des repas pris sur leur lieu de travail ; qu'ainsi, quand bien même la société requérante établit avoir employé neuf personnes au cours de l'année 2000, elle ne peut être regardée comme apportant des éléments de nature à justifier la consommation du personnel dont elle se prévaut et donc l'abattement de 14% qu'elle estime devoir être appliqué sur le chiffre d'affaires reconstitué des vins au titre de la consommation du personnel, des pertes et des offerts ; qu'au surplus, l'application de l'abattement revendiqué par la société requérante, se traduirait par un chiffre d'affaires reconstitué inférieur au chiffre d'affaires qu'elle a déclaré ;

11. Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que par le jugement frappé d'appel, le tribunal administratif de Nice a estimé que l'Eurl MYC n'apportait pas la preuve qui lui incombe que le montant retenu par le vérificateur au titre des pertes, des prélèvements et des offerts serait insuffisant ni, dès lors, que les rappels d'impôts résultant de la reconstitution de son chiffre d'affaires de l'année 2000 seraient d'un montant exagéré ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à l'Eurl MYC la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0401611 en date du 30 juin 2009 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles l'Eurl MYC a été assujettie, pour l'année 2000, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Article 2 : Le surplus de la requête de l'Eurl MYC est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Eurl MYC et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 09MA03272 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03272
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-27;09ma03272 ?
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