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27/11/2012 | FRANCE | N°09MA03276

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 novembre 2012, 09MA03276


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2009, la requête présentée pour Mme Maryse B, demeurant ..., par Me Scour ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405874 en date du 30 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 et à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier 1999 au 30 n

ovembre 2001 ;

2°) de prononcer les dégrèvements demandés ;

3°) de mettre à la c...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2009, la requête présentée pour Mme Maryse B, demeurant ..., par Me Scour ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405874 en date du 30 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 et à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier 1999 au 30 novembre 2001 ;

2°) de prononcer les dégrèvements demandés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012,

- le rapport de M. Louis, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Le Goff substituant Me Montagard pour Mme B ;

1. Considérant que Mme Maryse B, qui exploite à Mandelieu La Napoule un restaurant à l'enseigne de " Le Bistrot du Port ", demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 et à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier 1999 au 30 novembre 2001 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé à la société requérante le dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000 ; pour un montant total, droits et pénalités comprises de 27 436 euros ; qu'en l'absence de litige, il y a lieu de prononcer le non-lieu à statuer à hauteur de ces dégrèvements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant en premier lieu que dès lors que l'administration a fait droit à la demande de la requérante tendant à être dégrevée des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2000, en matière de TVA, le moyen que tire cette dernière de la méconnaissance par l'administration des dispositions du 3°) de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales est inopérant et doit donc être écarté ;

4. Considérant ensuite qu'aux termes de l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal. " ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que Mme B n'a déposé sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux de 1999 que le 28 décembre 2000 après l'envoi d'une mise en demeure le 30 juin 2000 ; que sa déclaration des bénéfices industriels et commerciaux de 2000 n'a été déposée que le 10 décembre 2001 après qu'elle eût réceptionné, le 28 juin 2001, une mise en demeure ; que l'administration a mis en oeuvre les dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et non celles de l'article L. 66-1°; que le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales est en tout état de cause inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a pu à bon droit rejeter la demande qui lui était présentée par Mme B, tendant à saisir la commission départementale des impôts, dès lors qu'aux termes mêmes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, cette saisine ne constitue un droit pour le contribuable que dans la seule hypothèse dans laquelle les redressements qu'il conteste lui ont été notifiés à l'issue d'une procédure contradictoire ; que la requérante, à qui les motifs du refus de la saisine de la commission ont été communiqués par le courrier du 19 décembre 2003 n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ; qu'elle ne peut davantage, dès lors que c'est à bon droit qu'elle a été soumise au régime de l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales revendiquer, ainsi qu'elle le fait, l'application des articles L. 48, L. 55 et L. 57 du même livre des procédures fiscales ;

Sur le rejet de la comptabilité :

5. Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier et plus particulièrement de la notification de redressement que le vérificateur a relevé, pour justifier le rejet de la comptabilité qui lui était présentée, l'absence de ventilation entre les recettes de bar et celles de restauration, de l'absence de numérotation continue des tickets de caisse " remise à zéro " (RAZ) et du double des notes remises aux clients, révélant des lacunes importantes dans l'enregistrement des recettes ; que s'agissant des recettes de bar, les recettes ont été globalisées journellement, sans détail des marchandises vendues et sans brouillard de caisse ; que plusieurs factures d'achat n'ont pas été comptabilisées et que s'agissant du stock de certains vins, ceux-ci révèlent des achats revendus négatifs ; que l'administration était, par suite, et contrairement à ce que soutient le contribuable, en droit d'écarter ladite comptabilité et de procéder à une reconstitution du chiffres d'affaires des années en litige ;

Sur la charge de la preuve :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'ainsi qu'il a été jugé plus haut, la société requérante a fait l'objet, au titre des années 1999 et 2001 d'une taxation d'office sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour ne pas avoir déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais requis et d'une évaluation d'office de son bénéfice industriel et commercial sur le fondement de l'article L. 73 du même livre pour ne pas avoir également déposé sa déclaration de résultats dans le délai légal ; que, par suite, Mme B supporte la preuve d'établir l'exagération des impositions contestées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération d'une reconstitution de ses recettes peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;

8. Considérant que pour reconstituer les recettes de l'activité de restauration au titre de l'exercice clos en 2000, compte tenu des irrégularités de la comptabilité présentée, l'administration fiscale a mis en oeuvre la méthode communément appelée " méthode des vins " ; que le vérificateur a ainsi, à partir d'un échantillon des notes clients de l'année 2000, déterminé un coefficient des vins, représentant la part des recettes de vins sur les recettes totales à consommer sur place, de 17,82 % ; qu'il a ensuite procédé à la reconstitution des recettes de vins réelles à partir des quantités achetées, des variations de stock et des tarifs indiqués puis à la reconstitution du chiffre d'affaires total après prise en compte du vin utilisé en cuisine pour un montant correspondant à 2,3% des achats affectés à la cuisine ; qu'il a déduit 2% du chiffre d'affaires reconstitué au titre des pertes, de la consommation du personnel et des offerts ; que la requérante critique la méthode retenue par l'administration et allègue le caractère exagéré des impositions en résultant en faisant valoir que sa base d'imposition aurait été fixée de manière "unilatérale et discrétionnaire" ;

9. Considérant que Mme B soutient qu'il n'aurait pas été tenu compte de la consommation de vin offert au personnel à l'occasion des repas pris sur le lieu de travail ; qu'elle chiffre le nombre de ces repas offerts à dix personnes durant les 310 jours ouvrés, à 3 100 repas ; qu'elle estime que le vin consommé à cette occasion représente à 13,82 % des achats revendus de vins, et qu'il y aurait donc lieu de pratiquer ainsi un abattement de 15%, compte tenu des offerts et des pertes sur le montant du chiffre d'affaires reconstitué des vins ; que si Mme B établit par la production de bulletins de salaire portant mention des avantages en nature consentis à ses salariés sous forme de repas offerts durant leur journée de travail, elle n'établit pas par là même le caractère insuffisant de la prise en compte des consommations du personnel que le vérificateur a retenu à hauteur de 16 830 francs toutes taxes comprises ; qu'ainsi qu'en a à juste titre jugé le tribunal administratif, Mme B, qui en tout état de cause, n'a passé aucune écriture comptable au titre de la consommation de son personnel et qui revendique un abattement dont l'application se traduirait par un chiffre d'affaires reconstitué inférieur au chiffre d'affaires qu'elle a déclaré, ne peut être regardée comme apportant un élément de nature à justifier la consommation du personnel dont elle se prévaut, ni l'abattement de 15% qu'elle estime devoir lui être appliqué au titre de la consommation du personnel, des pertes et des offerts ; que, dès lors, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la méthode utilisée par le vérificateur pour la reconstitution du chiffre d'affaires des exercices en litige serait excessivement sommaire ou radicalement viciée ni que les rappels d'impôts en résultant seraient d'un montant exagéré ;

10. Considérant que Mme B, se prévalant du dégrèvement en matière de TVA prononcé par l'administration, soutient que l'administration aurait dû tirer les conséquences de sa décision en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il ressort toutefois clairement des pièces du dossier que ce n'est qu'en tenant compte du seul vice de procédure commis par le service que le dégrèvement a été prononcé en matière de TVA ; que dès lors, un tel dégrèvement reste sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;

11. Considérant que Mme B revendique la décharge en matière de bénéfices industriels et commerciaux d'une somme de 27 436 euros, en conséquence du dégrèvement prononcé en matière de TVA au titre de l'année 2000 ; que dans la mesure, toutefois, où du fait de l'abandon des impositions supplémentaires à la TVA l'intéressée ne bénéficie plus du mécanisme de la cascade instauré à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, ledit abandon de redressement doit être regardé comme sans conséquence sur le montant de l'imposition restant, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à la charge de Mme B ;

12. Considérant que la requérante conteste, s'agissant de l'année 1999, la réintégration par l'administration d'un montant de TVA de 37 051 francs, déduite par anticipation en soutenant que le service aurait dû opérer la déduction à laquelle elle pouvait prétendre au titre de l'année suivante, le rappel correspondant conduisant à une double taxation ; que toutefois, ainsi que le soutient le ministre à juste titre, l'intéressée ne justifie par aucune pièce du règlement des prestations de services ayant généré la TVA litigieuse l'année suivant les rappels et elle n'établit donc pas que les conditions d'exigibilité de la TVA chez les fournisseurs, et par conséquent celles d'une possible déduction étaient remplies ; que dans la mesure où le rappel de TVA était fondé, le service était également en droit de réintégrer dans les résultats imposables le profit sur le trésor correspondant, sans procéder à aucune compensation ; que le moyen doit donc être rejeté ;

13. Considérant que Mme B soutient également que c'est irrégulièrement et en les estimant à tort non justifiés que le service a réintégré dans l'assiette de son bénéfice imposable des suppléments d'apport ; que toutefois, les preuves valides que la requérante soutient avoir présenté au service n'ont pas été versées par Mme B au dossier ; qu'aucun autre justificatif de nature à établir que les sommes figurant au crédit du compte de l'exploitant et réintégrées par le service correspondraient bien à des apports n'a été présenté ; que dans ces conditions et alors que l'intéressée est en situation d'évaluation d'office de son bénéfice imposable et supporte donc la charge de la preuve, la requérante doit être regardée comme n'apportant pas la preuve que des suppléments d'apport auraient été à tort réintégrés dans l'assiette de son bénéfice imposable ;

14. Considérant enfin que dès lors que seuls peuvent être regardés comme réellement effectués au titre d'un exercice, les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis en déduction des amortissements, dès lors que les résultats ont été déposés, ainsi qu'il a été dit plus haut, hors délai ; qu'au surplus, la requérante n'établit pas que les amortissements litigieux auraient été portés dans ses écritures comptables, en tout état de cause, avant l'expiration du délai de sa déclaration au titre des bénéfices industriels et commerciaux réalisés en 1999 ;

15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement entrepris ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

17. Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme B la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de Mme B à hauteur de la somme de 27 436 euros (vingt-sept mille quatre cent trente-six euros).

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryse B et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 09MA03276 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03276
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-27;09ma03276 ?
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